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19/12/2005 | FRANCE | N°02MA01289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2005, 02MA01289


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juillet 2002, sous le n° 02MA01289, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR dont le siège est ..., La Rode, à Toulon (83082 Cédex), par Me X..., avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 9801104-5 rendu par le Tribunal administratif de Nice le 9 avril 2002, qui a condamné la commune de La Garde à verser 9.909,10 euros à la Caisse, en réparation des frais qu'elle a exposés au profit de X, à

la suite de l'accident survenu le 13 mars 1997 ;

2°/ de condamner la commun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juillet 2002, sous le n° 02MA01289, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR dont le siège est ..., La Rode, à Toulon (83082 Cédex), par Me X..., avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 9801104-5 rendu par le Tribunal administratif de Nice le 9 avril 2002, qui a condamné la commune de La Garde à verser 9.909,10 euros à la Caisse, en réparation des frais qu'elle a exposés au profit de X, à la suite de l'accident survenu le 13 mars 1997 ;

2°/ de condamner la commune de La Garde à lui payer 32.094,80 euros au titre des prestations fournies, 760 euros au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et 914,69 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 9 octobre 2003 pour X, par Me Z..., avocat ;

X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement dont s'agit en tant qu'il a mis 50 % de responsabilité à sa charge, alors qu'elle doit être totalement exonérée ;

2°/ de condamner la commune de La Garde à lui verser 53.203,71 euros, sous déduction des sommes déjà versées et des droits de la Caisse ;

3°/ de condamner la commune à lui verser 1.500 euros au titre des frais de procédure ;

Vu le mémoire présenté le 1er juillet 2004 pour la commune de La Garde, par Me Y..., avocat ;

La commune demande à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif en ce que :

- il n'a pas tenu compte de la consolidation de la victime, effective au 13 mars 1998 et a retenu à tort des prestations versées postérieurement à cette date ;

- il a fait droit aux conclusions indemnitaires de X dans des proportions excessives ;

Vu les pièces versées au dossier pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR le 14 novembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement.

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que X a fait une chute le 13 mars 1997 devant les établissements Bonifay, ... sur le territoire de la commune de La Garde, alors qu'elle sortait de sa voiture, dans un regard d'évacuation des eaux usées non recouvert et non signalé de 50 cm de côté et 70 cm de profondeur ; que l'absence de couverture et de protection de ce regard constitue un défaut d'entretien de la voie publique, de nature à engager la responsabilité de la commune de La Garde ; que les premiers juges ont estimé que la victime avait preuve d'inattention, en sortant à reculons de son véhicule pour en fermer la portière et que, de ce fait, il y avait lieu d'opérer un partage de responsabilité par moitié entre ladite commune de La Garde et X ; que cependant cette dernière, usager de la voie publique, bénéficie d'une présomption tirée de ce qu'elle ne peut s'attendre à trouver normalement un tel obstacle sur son chemin ; qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier le partage effectué par les premiers juges en ne laissant à la charge de X que 25 % des conséquences dommageables de l'accident et d'en mettre 75 % à la charge de la commune de La Garde ;

Sur le préjudice de X :

Considérant que la victime, âgée de 56 ans au moment du dommage, a supporté une incapacité temporaire totale d'une durée de 4 mois, qu'elle demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle estimée à 8 % et d'un préjudice esthétique estimé à 0,5 sur une échelle de 7, qu'elle a subi du fait de la douleur un préjudice estimé à 3 sur 7 et souffre toujours de difficultés pour marcher ; que l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence dont il est fait état peut être évalué à 23.475 euros, dont 10.000 euros au titre des troubles physiologiques, ce qui, compte tenu du partage de responsabilité retenu précédemment, conduit à mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 17.605 euros ; qu'il y a lieu de condamner la commune à verser cette somme à X, sous déduction des sommes déjà versées ;

Sur la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR :

Considérant que le tribunal a estimé à tort que les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR devaient être limités à 9.909,19 euros, somme correspondant à la part de l'indemnité allouée en réparation des troubles dans les conditions d'existence qui couvrent les troubles physiologiques subis par la victime, alors que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR sollicitait le remboursement de débours d'un montant de 30.336,36 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point, en excluant du total les frais correspondant à des prestations postérieures au 13 mars 1998, date de consolidation de l'état de la victime, à l'exception de celles qui peuvent se rattacher directement au dommage ; que le décompte en date du 29 mai 2002, d'un montant de 30.723,01 euros, comprend des frais postérieurs au 28 septembre 2001, date à laquelle la kinésithérapie subie par X a pris fin ; qu'il y a ainsi lieu d'extourner 4.370,58 euros de frais médicaux exposés entre le 13 mars 1997 et le 2 mai 2002, dont il n'est pas justifié de façon précise, ainsi que 749,89 euros de frais de massages exposés du 15 mars 1997 au 27 avril 2002, pour le même motif ; que la créance de la Caisse doit donc être ramenée à la somme de 25.602,54 euros, à parfaire d'un montant de 760 euros dû au titre des dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de La Garde à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et à X 750 euros chacune au titre des frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de La Garde est déclarée responsable de 75 % des conséquences dommageables de l'accident de X.

Article 2 : La commune de La Garde est condamnée à verser à X une somme de 17.605 euros (dix-sept mille six cent cinq euros) à titre principal et une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des frais de procédure.

Article 3 : La commune de La Garde est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR une somme de 26.362,54 euros (vingt-six mille trois cent soixante-deux euros cinquante-quatre centimes) au titre des prestations servies à X et une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des frais de procédure.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à X, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, à la commune de La Garde et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01289 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01289
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;02ma01289 ?
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