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15/12/2005 | FRANCE | N°05MA01381

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 15 décembre 2005, 05MA01381


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005, présentée pour M. Georges X,

élisant domicile ... par Me Citeau ; M. X demande à la Cour :

1°) de déclarer recevable et fondé son désaveu de Me Esposito, son avocat, dans une instance précédente enregistrée comme ci-dessus sous le n° 02MA01490 ;

2°) de déclarer nulle l'ordonnance en date du 24 novembre 2003 statuant sur cette dernière requête ;

3°) d'annuler le jugement n° 9703916 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à déclarer l'assis

tance publique de Marseille responsable de la faute de service qu'aurait commise le service de...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005, présentée pour M. Georges X,

élisant domicile ... par Me Citeau ; M. X demande à la Cour :

1°) de déclarer recevable et fondé son désaveu de Me Esposito, son avocat, dans une instance précédente enregistrée comme ci-dessus sous le n° 02MA01490 ;

2°) de déclarer nulle l'ordonnance en date du 24 novembre 2003 statuant sur cette dernière requête ;

3°) d'annuler le jugement n° 9703916 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à déclarer l'assistance publique de Marseille responsable de la faute de service qu'aurait commise le service des urgences de l'hôpital de la Conception ;

4°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser les sommes de 6 907,96 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et de 4 573,47 euros pour son préjudice moral ;

5°) de condamner l'assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le

décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par le décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, président ;

- les observations de Me Citeau pour M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'action en désaveu :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 635 ;1 du code de justice administrative : « Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement » ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition et de l'objet du désaveu qui est de faire prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure accomplis par l'avocat, et le cas échéant du jugement sur lequel ils ont influé, afin de permettre la reprise de l'instance au stade de l'acte annulé, que le désaveu ne peut être engagé qu'à l'encontre d'un acte effectivement accompli, tel qu'un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre, mais pas à l'occasion d'une simple carence, omission ou abstention ;

Considérant que M. X reproche à son avocat de ne pas avoir motivé la requête enregistrée le 19 décembre 2003 dans le délai imparti par les dispositions combinées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative et de l'article 10 du décret susvisé du

14 juin 2001, ce qui a conduit à ce que, par ordonnance du 24 novembre 2003, le président de la 3ème chambre de la Cour rejette cette requête comme irrecevable et, d'avoir en outre perçu des honoraires alors qu'il était désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; que la carence et l'irrégularité ainsi reprochées ne constituent pas un cas d'ouverture de l'action en désaveu ; que la demande de M. X ne peut donc être accueillie ;

Sur les conclusions reconventionnelles :

Considérant qu'aux termes de l'article L.741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. » ; qu'aux termes de l'article L.741-3 du même code : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas où la diffamation, l'injure ou l'outrage résulte d'écrits, d'observations ou de débats devant lui, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de l'action dirigée contre une personne privée à raison de tels faits ;

Considérant que Me Esposito se borne à faire valoir que M. X l'aurait diffamé devant le conseil de l'ordre et d'autres personnes ; que, dès lors, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Esposito tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Georges X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Me Esposito tendant à ce que la Cour condamne M. X à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de dommages intérêts pour diffamation et atteinte à sa réputation sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de Me Esposito tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X, à l'assistance publique de Marseille, à Me Esposito et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera adressée à Me Citeau et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA001381 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA01381
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en désaveu

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CITEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-15;05ma01381 ?
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