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15/12/2005 | FRANCE | N°01MA01809

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 15 décembre 2005, 01MA01809


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001, présentée pour la société civile immobilière LE VAL D'ORB dont le siège est Grand Champ à Boujan-sur-Libron (34500), par Me X... ; la société civile immobilière LE VAL D'ORB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Lamalou-les-

Bains et, d'autre part, décidé qu'il serait procédé par les services fiscaux, à u...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001, présentée pour la société civile immobilière LE VAL D'ORB dont le siège est Grand Champ à Boujan-sur-Libron (34500), par Me X... ; la société civile immobilière LE VAL D'ORB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Lamalou-les-Bains et, d'autre part, décidé qu'il serait procédé par les services fiscaux, à une nouvelle évaluation de la valeur locative, au 1er janvier 1998, de son immeuble en tenant compte des changements intervenus à cette date de l'affectation, la consistance, et l'environnement de l'immeuble puis a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de révision de sa valeur locative et à la constatation que son immeuble est devenu à usage d'entrepôt ;

2°) de prononcer la réduction des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 5 juin 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits à la concurrence d'une somme de 8 770,70 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société civile immobilière LE VAL D'ORB a été assujettie au titre de l'année 1996 et à concurrence d'une somme de 10 897,97 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société civile immobilière LE VAL D'ORB a été assujetti au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de la société civile immobilière LE VAL D'ORB relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si l'article 1er du jugement du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier en date 6 juillet a décidé qu'il serait «procédé par les services fiscaux, à une nouvelle évaluation de la valeur locative, au 1er janvier 1998, de son immeuble en tenant compte des changements intervenus à cette date de l'affectation, la consistance, et l'environnement de l'immeuble puis a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de révision de sa valeur locative et à la constatation que son immeuble est devenu à usage d'entrepôt, ni les motifs, ni le dispositif de la décision n'indiquent la méthode d'évaluation devant être mise en oeuvre par l'administration ; qu'alors qu'elle avait saisi le premier juge de conclusions et de moyens en ce sens, la société civile immobilière LE VAL D'ORB est fondée à soutenir que le tribunal administratif a entaché ledit jugement d'une irrégularité de nature à justifier que, dans cette mesure, il soit annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, afin d'y statuer immédiatement, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions en déclaration de droits :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté les conclusions de la requérante tendant à la constatation que son immeuble est devenu un établissement à usage d'entrepôt ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société civile immobilière a été assujettie au titre des année 1996 et 1998 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de base légale tendant à l'application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts : « I. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. II. 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498 … 2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet. » ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1º Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3º A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi susvisée du 2 février 1968, codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret susvisé du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités précisées par les

articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1517 du code général des impôts, que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que son immeuble, regardé comme un local présentant un caractère exceptionnel, ait été en outre retenu comme immeuble type dans la commune ne faisait pas d'obstacle à ce que sa valeur locative fût déterminée en application des dispositions de 1° de l'article 1498 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante fait valoir que ses locaux étaient vacants à la suite du transfert de son activité dans une autre commune, une telle circonstance ne constitue pas un changement d'affectation pour l'application des dispositions précitées de l'article 1517 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que la réalisation de travaux au cours des années 1984 et 1985 ayant eu pour effet de porter la superficie des locaux de 2046 m2 à 2282 m2 ne constitue pas un changement de consistance de nature à justifier, à la demande du contribuable, l'abandon de la méthode dite « du bail » prévue par les dispositions du 1° de l'article 1498 du code général des impôts, initialement appliquée par l'administration, au profit de la méthode dite « par comparaison » prévue par les dispositions du 2° du même article ou l'appréciation directe prévue par les dispositions du 3° du même article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière LE VAL D'ORB n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que la prescription instituée par l'article L 173 du livre des procédures fiscales ne fait pas obstacle à ce que l'administration demande au juge de l'impôt de rétablir une imposition non prescrite dégrevée à tort ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dégrèvement en droits, à concurrence d'une somme de 8 770,70 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société civile immobilière LE VAL D'ORB a été assujettie au titre de l'année 1996 et à concurrence d'une somme de 10 897,97 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société civile immobilière LE VAL D'ORB a été assujettie au titre de l'année 1998, ont été prononcés à tort par l'administration fiscale ; que, toutefois, le ministre n'est pas fondé à demander le rétablissement de ces impositions dès lors que la part des impositions dégrevées est prescrite en application de l'article L.173 du livre des procédures fiscales ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société civile immobilière LE VAL D'ORB une somme quelconque au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 8 770,70 euros en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société civile immobilière LE VAL D'ORB a été assujetti au titre de l'année 1996 et à concurrence de la somme de 10 897,97 euros en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société civile immobilière LE VAL D'ORB a été assujettie au titre de l'année 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société civile immobilière LE VAL D'ORB.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 3 : La demande de la société civile immobilière LE VAL D'ORB devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière LE VAL D'ORB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal et à Me X....

N° 01MA01809 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01809
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-15;01ma01809 ?
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