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12/12/2005 | FRANCE | N°04MA01441

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 12 décembre 2005, 04MA01441


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA001441, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001758 et 0002398 du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 14 mars 2000 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Djilali X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Djilali X devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA001441, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001758 et 0002398 du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 14 mars 2000 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Djilali X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Djilali X devant le Tribunal administratif de Nice ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Djilali X a fait état de menaces et de tentatives d'extorsion de fonds dont il aurait fait l'objet de la part de membres de groupes islamistes armés dans la région de Chlef où il résidait et exerçait une activité d'entrepreneur de transports, il n'a produit à l'appui de ses dires que deux procès-verbaux qui, établis par les services de police algériens, ne sont que les récépissés de plaintes qu'il avait déposées entre leurs mains et n'a fourni aucun autre élément susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il affirme être exposé en cas de retour en Algérie, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la quasi totalité des membres de sa famille, dont son épouse et ses huit enfants qui auraient également fait l'objet de menaces, y sont demeurés ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rejeter, par sa décision du 25 février 2000, la demande d'asile territorial dont M. Djilali X l'avait saisi ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par son jugement du 26 mars 2004, le Tribunal administratif de Nice a considéré, par la voie de l'exception, que cette dernière décision était entachée de telles illégalités pour prononcer, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 14 mars 2000 par laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Djilali X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que la circonstance que le père de M. Djilali X ait eu la qualité d'ancien combattant de l'armée française n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 mars 2004, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 14 mars 2000 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Djilali X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 26 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Djilali X devant le Tribunal administratif de Nice, tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2000 par laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de lui délivrer un titre de séjour est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Djilali X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

N° 04MA01441 2

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01441
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-12;04ma01441 ?
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