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12/12/2005 | FRANCE | N°04MA00089

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 12 décembre 2005, 04MA00089


Vu, la requête transmise par télécopie le 15 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 19 janvier 2004 sous le n° 04MA00089, présentée par Me Cheick Sako, avocat pour M. Brahim X, élisant domicile chez M. Y ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5531 du 19 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 31 octobre 2000 ayant rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision

et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant...

Vu, la requête transmise par télécopie le 15 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 19 janvier 2004 sous le n° 04MA00089, présentée par Me Cheick Sako, avocat pour M. Brahim X, élisant domicile chez M. Y ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5531 du 19 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 31 octobre 2000 ayant rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et ce, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui payer la somme de 914,69 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Cohen substituant M. Sako, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Montpellier a répondu aux moyens exposés dans la demande dont ce dernier l'avait saisi, tirés de l'insuffisante motivation de la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet, de la violation des articles 12 bis 3ème et 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement dont il relève appel serait insuffisamment motivé ;

Au fond :

Considérant qu' aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen de résider en France habituellement depuis dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il justifiait d'une présence sur le territoire national depuis l'année 1989, les pièces fournies à cet égard, notamment en l'absence de document probant concernant les années 1991, 1993, 1996, 1997 et 1999 ne permettent pas de considérer qu'il a effectivement résidé de manière habituelle et permanente en France depuis cette date ; que M. X, célibataire et sans enfant, n'établit pas davantage ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc ; que, par suite, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation ou que le préfet de l'Hérault a méconnu son pouvoir de régularisation, ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et ce, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. X ni à celles du préfet de l'Hérault présentées à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 04MA00089 3

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00089
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SAKO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-12;04ma00089 ?
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