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12/12/2005 | FRANCE | N°03MA02449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 12 décembre 2005, 03MA02449


Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA002449, présenté par le PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-6119 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de la SARL SEBAS- Café Le Provence, annulé l'arrêté du 4 octobre 2000 par lequel il a prononcé la fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons Le Provence situé ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL SEBAS- Café

Le Provence devant le Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA002449, présenté par le PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-6119 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de la SARL SEBAS- Café Le Provence, annulé l'arrêté du 4 octobre 2000 par lequel il a prononcé la fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons Le Provence situé ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL SEBAS- Café Le Provence devant le Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.3332-15 du code de la santé publique « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics » ; qu'en vertu de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est interdite dans les lieux ouverts au public l'exploitation de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, ainsi que l'exploitation des appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature ; que l'exploitation d'un appareil de jeux dans un débit de boissons en infraction aux dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1983 constitue une menace pour l'ordre et la moralité publics de nature à justifier légalement la fermeture temporaire de l'établissement en application de l'article L.3332-15 du code de la santé publique ;

Considérant que par l'arrêté du 4 octobre 2000 le PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE a prononcé la fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons exploité à Manosque sous l'enseigne Le Provence, aux motifs qu'il avait été constaté la présence dans l'établissement d'une machine de jeux… préalablement trafiquée pour qu'elle délivre plus de cinq parties gratuites et que l'audition a établi que le gérant du bar était chargé de rémunérer les clients gagnants ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, sans discuter la matérialité de ces faits, a annulé l'arrêté au motif que le préfet ne justifiait pas que l'exploitation d'une telle machine de jeux créait une menace pour l'ordre et la moralité publics ; qu'il ressort toutefois des principes ci-dessus rappelés que les faits mentionnés dans l'arrêté du préfet, qui sont constitutifs d'une infraction à la loi du 12 juillet 1983, présentent par eux-mêmes le caractère d'une menace pour l'ordre et la moralité publics au sens de l'article L.3332-15 du code de la santé publique ; que, par suite, le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ;

Considérant que si la SARL SEBAS-Café Le Provence fait valoir que l'exploitation des appareils de type Bingo n'est pas prohibée par la loi du susvisée du 12 juillet 1983, elle ne conteste pas les énonciations précises figurant dans les motifs de l'arrêté du préfet, lesquelles, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, établissent que le débit de boissons était exploité dans des conditions présentant le caractère d'une menace pour l'ordre et la moralité publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 4 octobre 2000 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL SEBAS- Café Le Provence la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 00-6119 du 16 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL SEBAS- Café Le Provence devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SEBAS- Café Le Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE.

N° 03MA02449 3

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02449
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-12;03ma02449 ?
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