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12/12/2005 | FRANCE | N°03MA01060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 12 décembre 2005, 03MA01060


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA001060, présentée par Me Pierre Zeghmar, avocat, pour M. X, élisant domicile chez Melle Aïcha Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901018 en date du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Var en date du 30 janvier 1998 rejetant sa demande de régularisation au titre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;

2°) de condamner l'Etat à l

ui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA001060, présentée par Me Pierre Zeghmar, avocat, pour M. X, élisant domicile chez Melle Aïcha Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901018 en date du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Var en date du 30 janvier 1998 rejetant sa demande de régularisation au titre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X, le Tribunal administratif de Nice a considéré qu'elle était irrecevable sur le fondement des articles R.87 et R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, dès lors qu'elle ne comportait aucune conclusion dirigée contre une décision ; que l'intéressé ne critique pas en appel l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge ;

Considérant que l'expiration du délai d'appel faisant désormais obstacle à ce qu'une telle argumentation puisse être prise en considération, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamner à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 03MA01060 2

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01060
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ZEGHMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-12;03ma01060 ?
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