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06/12/2005 | FRANCE | N°02MA01875

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 06 décembre 2005, 02MA01875


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Bourdin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9805018 / 010235 du 30 mai 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d

e condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de ...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Bourdin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9805018 / 010235 du 30 mai 2002 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. X au titre de l'année 1996 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a obtenu avant l'introduction de sa requête d'appel la décharge totale de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1996 ; que ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition ne sont en conséquence par recevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué a omis de se prononcer sur les conclusions par lesquelles M. X a conclu devant le tribunal administratif à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1997 ; que ce jugement doit dans cette mesure être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui sont susceptibles d'affecter l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X au titre des années 1992 et1993 sont sans incidence sur la régularité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1995 et 1997 et qui procèdent de la reconduction du forfait de bénéfice industriel et commercial initialement fixé pour la période biennale 1993-1994 en raison de sa qualité de loueur en meublés ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de débat oral et contradictoire, de l'absence de position écrite de l'inspecteur principal et de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements et de la réponse aux observations du contribuable sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans la lettre du 29 mars 1998 intitulée « refus de proposition du forfait 1997 », le requérant conteste le principe même de l'imposition des revenus qu'il tire de la location de plusieurs chambres meublées et non le montant de l'imposition qui lui est assignée ; que cette lettre ne peut être regardée comme contenant une dénonciation du forfait régie par les dispositions de l'article 302-ter-9 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter. En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition. Si l'intéressé n'accepte explicitement ou tacitement que l'un des deux forfaits, celui-ci sert également de base à l'imposition correspondante (…). Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article L.60 sert de base à l'imposition (...) » ;

Considérant que M. X fait valoir que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne pouvait, sans entacher sa décision d'irrégularité, apprécier les conditions de l'exonération prévue à l'article 35 bis - I du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L.5 que, lorsqu'elle est saisie, la commission a l'obligation de fixer le montant du forfait, après avoir examiné et tranché toutes les questions de droit et de fait dont la solution est à cette fin nécessaire ; que l'examen des conditions d'application de l'exonération revendiquée par le requérant constituait en l'espèce l'une de ces questions de droit dont la solution conditionnait la fixation du montant du bénéfice forfaitaire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la commission était incompétente pour se prononcer sur ce point ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis I du code général des impôts : « Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables. » ;

Considérant que M. X est propriétaire à Montpellier 119 rue d'Argencourt d'une maison d'habitation comprenant trois niveaux ; que le premier niveau est composé d'un garage, d'un studio meublé et d'une chambre meublée ; que le second niveau abrite le logement des époux X ainsi que deux chambres meublées ; qu'enfin le dernier niveau comprend six chambres meublées, une salle de bain et des locaux d'hygiène indépendants ; que les neufs chambres meublées et le studio sont loués par M. X à des étudiants ;

En ce qui concerne le principe de l'exonération des produits des locations :

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que le studio et la chambre situés au premier niveau de la maison disposent chacun d'une entrée indépendante et ne peuvent de ce fait être regardés comme des pièces constituant l'habitation principale de M. X ; qu'il résulte de l'instruction que les six chambres situés au dernier niveau de la maison bénéficient d'un équipement sanitaire indépendant et complet soit individuel (lavabo), soit commun (douche, W.C) ; qu'elles sont desservies par un escalier situé à l'arrière de la maison et possèdent ainsi une entrée distincte de celle du logement occupé par les époux X qui dispose lui-même d'un second accès indépendant ; que, dans ces conditions, les pièces louées ne peuvent être regardées comme faisant partie de l'habitation principale du requérant ; qu'ainsi les produits issus de la location de ces sept chambres meublées et du studio ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 35 Bis 1° ;

Considérant que, par contre, l'accès aux deux chambres meublées situées au second niveau de la maison est commun avec l'accès utilisé privativement par les époux X pour accéder à leur résidence principale ; que les plans produits par le requérant permettent d'établir que ces deux chambres ne sont pas indépendantes des pièces de cette résidence avec lesquelles elles communiquent ; qu'elles doivent en conséquence être regardées comme faisant partie de l'habitation principale de M. X au sens des dispositions précitées de l'article 35 bis I ; que le loyer réclamé par le requérant s'élève toutes taxes comprises à 1 250 francs pour l'une et 1 300 pour l'autre ; que le requérant établit par la production d'attestation d'agences immobilières que le montant du loyer correspond à celui habituellement pratiqué en 1993 pour des locaux équivalents situés dans le même quartier ; que le prix de la location n'est pas excessif et doit être regardé comme fixé dans les limites raisonnables prévues par l'article 35 bis I° ; qu'il est enfin constant que les deux chambres constituent la résidence principale des locataires ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander que les produits issus de la location de ces deux chambres meublées soient exonérés d'impôt sur le revenu ;

En ce qui concerne les conséquences sur la fixation du forfait :

Considérant que le bénéfice forfaitaire imposable a été fixé par la commission départementale des impôts au titre de la période biennale 1993-1994 et tacitement reconduit en 1995 et en 1997 à raison de la location de neuf chambres meublées et d'un studio ; qu'il y a lieu de diminuer les forfaits du montant des deux locations exonérées ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1995, compte tenu des charges de 4 050 francs et des 25% de frais admis par la commission, ainsi que de 3 300 francs admis par le tribunal administratif, le forfait de bénéfice industriel et commercial doit être fixé à la somme 101 000 francs ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1997, compte tenu des charges de 4 050 francs admises par la commission ainsi que des 25% de frais le forfait de bénéfice industriel et commercial doit être fixé à la somme 103 000 francs ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : Le forfait 1995 de M. X est ramené de 123 200 francs (18 781,72 euros) à 101 000 francs (15 397,35 euros).

Article 2 : Le forfait 1997 de M. X est ramené de 126 500 francs (19 208,58 euros) à 103 000 francs (15 702.25 euros).

Article 3 : il est accordé à M. X le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1995 et 1997 correspondant aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA01875 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01875
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP MATEU-BOURDIN-ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-06;02ma01875 ?
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