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06/12/2005 | FRANCE | N°02MA01871

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 06 décembre 2005, 02MA01871


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Bourdin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985047 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1

500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Bourdin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985047 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que par la présente requête, M. X demande l'annulation du jugement n° 985047 en date du 7 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de la seule année 1998 ; qu'il n'est dès lors pas recevable dans le cadre de la présente instance enregistrée à la Cour administrative d'appel sous le n° 02MA01871 à demander l'annulation de ce jugement et la décharge des taxes professionnelles mises à sa charge au titre des seules années 1994 et 1995 sur lesquelles les premiers juges n'ont pas statué par le jugement attaqué ; que sa requête doit être en conséquence rejetée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA01871 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01871
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP MATEU-BOURDIN-ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-06;02ma01871 ?
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