Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Bourdin ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 985047 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par la présente requête, M. X demande l'annulation du jugement n° 985047 en date du 7 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de la seule année 1998 ; qu'il n'est dès lors pas recevable dans le cadre de la présente instance enregistrée à la Cour administrative d'appel sous le n° 02MA01871 à demander l'annulation de ce jugement et la décharge des taxes professionnelles mises à sa charge au titre des seules années 1994 et 1995 sur lesquelles les premiers juges n'ont pas statué par le jugement attaqué ; que sa requête doit être en conséquence rejetée ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA01871 2