La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2005 | FRANCE | N°02MA01850

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 06 décembre 2005, 02MA01850


Vu I°/ la requête, enregistrée le 6 septembre 2002, sous le n° 02MA01850, présentée pour la SA CALVET , dont le siège social est RN 113, à Lézignan Corbières (11200), par Me X... ; la société CALVET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703685 en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1994 ;

2°) de la décharger des cotisations litigieuses ;
<

br>3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application des disposit...

Vu I°/ la requête, enregistrée le 6 septembre 2002, sous le n° 02MA01850, présentée pour la SA CALVET , dont le siège social est RN 113, à Lézignan Corbières (11200), par Me X... ; la société CALVET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703685 en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1994 ;

2°) de la décharger des cotisations litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu II°/ la requête, enregistrée le 6 septembre 2002, sous le n° 02MA01851, présentée pour la SA CALVET dont le siège social est RN 113, à Lézignan Corbières (11200), par Me X... ; la société CALVET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703031 en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1994 ;

2°) de la décharger des droits litigieux ;

3°) de condamner l' Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA CALVET, qui a pour objet la fabrication et la vente de machines agricoles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 94, dont sont issus des redressements en matière d'impôt sur le sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société interjette appel du jugement en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté intégralement ses prétentions ;

Considérant que les requêtes n° 02MA01850 et n° 02MA01851 portent sur des redressements consécutifs à une même vérification de comptabilité et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;

Sur les redressements d'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que la notification de redressements adressée le 1er décembre 1995 à la société CALVET mentionnait les éléments de fait et de droit pour lesquels la provision était rejetée ; qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Montpellier, dont le jugement a correctement répondu au moyen invoqué, elle était suffisamment motivée pour permettre à la société de contester le redressement, et elle a donc, par voie de conséquence, interrompu la prescription ; que la société appelante n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'une irrégularité entachant la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la provision constituée pour dépréciation des stocks :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1-5 et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise, qui supporte la charge de la preuve, est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme CALVET a porté en provision, au titre de l'exercice clos en 1994, une somme de 137 000 francs, au titre de matériel acquis d'occasion ; que la somme ainsi calculée l'a été en appliquant un barème forfaitaire de dépréciation de 10% appliqué au montant du prix d'achat du matériel ; que, cependant, pas davantage en appel que devant le premiers juges, la société n'établit que le calcul ainsi opéré proviendrait de données propres de l'exploitation ; que, si la société soutient qu'un calcul arithmétique effectué appareil par appareil donne un résultat de 19 % pour l'exercice clos en 1995, une telle circonstance, au demeurant non établie, demeure sans incidence sur le calcul opéré au titre de l'exercice 1994 ; que, par ailleurs, l'administration fiscale, qui n'a pas procédé à la vérification de l'entreprise pour l'exercice 1995, n'a pris aucune position sur la provision constituée au cours de cet exercice ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient l'entreprise appelante, le vérificateur n'avait pas nécessairement l'obligation de se référer à la cotation argus des matériels pour rejeter la provision insuffisamment justifiée par la société ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant, en premier lieu, que la vérification comptabilité dont a fait l'objet la société CALVET pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1994, a permis de mettre en évidence une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de 404 063 francs ; que si la société CALVET soutient que cette insuffisance aurait été régularisée par une déclaration postérieure au mois de septembre 1995, cette circonstance ne peut avoir d'incidence sur l'exercice vérifié ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Montpellier, la compensation ne pouvant être opérée que sur la période couverte par l'avis de mise en recouvrement ; que la société n'est, par ailleurs, pas fondée à soutenir que le vérificateur aurait du étendre ses investigations au-delà de la période couverte par la vérification ; qu'enfin, et contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration n'a pas pris position sur la régularisation à laquelle l'entreprise soutient avoir procédé ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant des ventes livrées au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1994, qui n'ont pas fait l'objet de déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée et dont la société, qui se borne à soutenir, sans au demeurant en justifier, qu'elles auraient été régularisées postérieurement à la période vérifiée, n'est ainsi pas fondée à contester pour ces mêmes motifs, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : « 1. La TVA qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (...) » ; que l'administration fiscale a admis les justificatifs produits par la société en cours de vérification mais a confirmé le redressement pour les impayés demeurés non justifiés ; que la société demande l'imputation de sommes de 42 348 francs en 92 et 7 686 francs en 1993 ; que, si elle soutient que l'administration n'a pas été en mesure de justifier ce chef de redressement, un tel moyen manque en fait dès lors que les sommes litigieuses inscrites dans les écritures comptables ont été rejetées globalement par l'administration fiscale dans la notification de redressements, pour insuffisance de justification ; qu'enfin, si la société fait valoir que l'administration et le tribunal ne peuvent s'ingérer dans ses choix de gestion pour tenter de recouvrer ses créances, un tel moyen demeure sans incidence sur la charge de la preuve qui incombe au contribuable en application des dispositions sus énoncées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts dans la rédaction applicable : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées » ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts : « Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : ...c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mis à l'appui du registre visé au a)... » ; que la société conteste un rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à des ventes effectuées au cours de l'année 1993 à destination du Maroc ; que, toutefois, pas davantage en appel que devant les premiers juges, la société CALVET ne produit la déclaration d'exportation visée par le service des douanes françaises, exigée par les dispositions sus énoncées, la déclaration provenant des autorités marocaines ne pouvant s'y substituer ; qu'à cet égard, le jugement attaqué, qui ne s'est nullement prononcé sur la réalité des exportations, a suffisamment motivé le rejet des prétentions de la société ; que dans ces conditions les prétentions de la requérante sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 271-II-2 du code général des impôts : « … La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor… » ; qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Montpellier, la société CALVET n'est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des acquisitions intracommunautaires dès lors qu'elle n'avait pas acquitté la taxe à l'expiration de la période vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme CALVET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions en ce sens présentées par la société CALVET ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la société anonyme CALVET sont rejetées .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CALVET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA01850 - 02MA01851 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01850
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-06;02ma01850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award