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05/12/2005 | FRANCE | N°03MA01856

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 05 décembre 2005, 03MA01856


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 2003, sous le n° 03MA01856, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, Hôtel du département, ... (13956) Cedex 20, par Me Y..., avocat ;

Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour de :

1°/ réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2003 en ce qu'il l'a condamné, à titre principal, à verser à la société Cabrol Frères la somme de 139.741,36 €, avec intérêts à compter du 29 septembre 1995 ;

2°/ dire que les

désordres qui affectent l'Hôtel du département rendent celui-ci impropre à sa destinatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 2003, sous le n° 03MA01856, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, Hôtel du département, ... (13956) Cedex 20, par Me Y..., avocat ;

Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour de :

1°/ réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2003 en ce qu'il l'a condamné, à titre principal, à verser à la société Cabrol Frères la somme de 139.741,36 €, avec intérêts à compter du 29 septembre 1995 ;

2°/ dire que les désordres qui affectent l'Hôtel du département rendent celui-ci impropre à sa destination ;

3°/ à défaut, retenir la responsabilité contractuelle de la société Cabrol Frères ;

4°/ dire que l'expertise ordonnée par le jugement attaqué sur les travaux supplémentaires allégués par la société Cabrol Frères n'est pas utile dès lors que, compte tenu des travaux de reprise prescrits par l'expert, le solde du décompte général et définitif est négatif pour ladite société ;

5°/ condamner celle-ci à verser au département 7.650 € au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 septembre 2004, présenté pour la société Cabrol Frères par Me A..., avocat ; la société Cabrol Frères demande à la Cour de :

1°/ rejeter l'appel du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ;

2°/ confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il condamne le département à lui verser 139.741,36 €, ainsi que les frais d'expertise ;

3°/ infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres conclusions de la société Cabrol Frères ;

4°/ faire droit à ses conclusions complémentaires en condamnant le département, au titre des sujétions imprévues, à verser une somme de 2.712.103,54 €, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 février 1995 ;

5°/ condamner le département à verser des intérêts moratoires complémentaires sur la somme de 139.741,36 €, pour tenir compte du retard de mandatement intervenu à compter du 29 septembre 1995 ;

6°/ condamner le département à lui verser 4.000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Z..., pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et de Me A... pour la société Cabrol Frères,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur le décompte général et définitif du marché du 23 juin 1992 :

Considérant que la société Cabrol Frères, titulaire du lot n° 5 du marché public conclu avec le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE le 23 juin 1992 pour la construction de l'hôtel du département, a notifié le 30 juin 1995 au maître d'ouvrage un projet de décompte général et définitif, auquel le département n'a pas donné suite au motif que des travaux de reprise de peinture sur les structures métalliques externes étaient nécessaires avant l'établissement du décompte ; que, cependant, ces malfaçons et désordres n'ont pas été dénoncés à l'entreprise dans l'année de parfait achèvement qui a suivi la réception sans réserve de l'ouvrage, intervenue le 31 mai 1994 ; qu'en particulier si le département soutient qu'il aurait notifié le 29 mai 1994 à la société Cabrol Frères une mise en demeure, avec avis de réception, pour qu'elle effectue les travaux correspondants à la réfection des malfaçons, elle n'apporte pas la preuve que cette mise en demeure ait été reçue par l'entreprise Cabrol Frères avant le 31 mai 1994, date d'expiration de la garantie contractuelle ; que par suite les premiers juges, statuant sur des conclusions tendant à écarter cette responsabilité, n'ont pu que constater l'expiration du délai et, sans statuer ultra petita en soulevant d'office un moyen qui ne l'aurait pas été, écarter ladite responsabilité ;

Considérant, par ailleurs, que les altérations de couleur qui peuvent affecter les structures métalliques de l'ouvrage, notamment au niveau de la salle des délibérations, pour regrettables qu'elles puissent être au regard d'une oeuvre architecturale, ne sauraient rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté que le conseil général des Bouches-du-Rhône y siège en permanence depuis dix ans ; que, par suite, il ne saurait invoquer utilement la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'enfin, il ne conteste ni le montant des sommes restants dues au titre du marché, ni l'actualisation de celles-ci, telle que résultant des clauses de révision des prix ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point, étant observé que l'expiration du délai de parfait achèvement fait obstacle à la satisfaction des conclusions tendant au paiement des travaux de reprise à hauteur de 2 MF, somme qui n'entrait pas, en tout état de cause, dans les éléments du décompte ; que le département n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de justificatifs aux retenues contractuelles dont il fait état pour un montant de 68.535,37 € ; que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif tant sur le montant des sommes dues que sur le point de départ des intérêts y afférents ;

Sur les sujétions imprévues :

Considérant que la société Cabrol Frères a sollicité du maître d'ouvrage le paiement d'un surcoût lié aux retards et à la complexité de l'ouvrage et des travaux, ainsi qu'à des modifications intervenues en cours de chantier, pour une somme de 2.712.103,50 € ; que le montant total du marché, tel qu'il ressort de l'avenant n° 7, est de 11.508.812,90 € TTC ; que le comité consultatif de règlement amiable, saisi par la société Cabrol Frères, a retenu l'existence de sujétions imprévues tout en limitant leur incidence à une somme de 701.265,48 € TTC, que la société Cabrol Frères persiste à estimer insuffisante ; que s'il devait être fait droit aux conclusions de cette société, la somme importante, due par le département entraînerait un bouleversement de l'économie du contrat, ouvrant droit à une indemnisation de ladite société ; que la connaissance des aléas du marché et l'expérience technique de la société Cabrol Frères ne suffisent pas à écarter la possibilité de sujétions imprévues pour un ouvrage original, contrairement à ce que soutient le département ; que, dès lors, le tribunal a pu à bon droit ordonner une expertise pour mesurer l'incidence précise des divers éléments, compte tenu de la chronologie et des aspects techniques à prendre en compte ; que cette expertise n'apparaît pas frustratoire ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter les conclusions des parties relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.

Article 2 : L'appel incident présenté par la société Cabrol Frères est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à la société Cabrol Frères et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera délivrée à M. X..., expert.

N° 03MA01856 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01856
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET FAURE ET HAMDI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-05;03ma01856 ?
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