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05/12/2005 | FRANCE | N°02MA01852

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 05 décembre 2005, 02MA01852


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2002, sous le n° 02MA01852, présentée pour A... Antonia X, élisant domicile ...), par Me X..., avocat ; A... Antonia X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 984754 en date du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 16 février 1998 en sortant de la salle municipale des jeunes, à

la condamnation de la commune à lui verser une provision de 3.048,98 eur...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2002, sous le n° 02MA01852, présentée pour A... Antonia X, élisant domicile ...), par Me X..., avocat ; A... Antonia X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 984754 en date du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 16 février 1998 en sortant de la salle municipale des jeunes, à la condamnation de la commune à lui verser une provision de 3.048,98 euros et à l'organisation d'une expertise médicale ;

2°/ de déclarer la commune de Saint-Cyr-sur-Mer entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 16 février 1998, de la condamner à lui verser une provision de 3.048,98 euros et de désigner un médecin-expert ;

Vu la décision du 25 novembre 2002 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille a prononcé l'admission de A... Antonia X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 février 2003, le mémoire, présenté par la SCP Braunstein-Chollet-Magnan, avocats, pour la commune de Saint-Cyr-sur-Mer (83270), représentée par son maire ; la commune conclut au rejet de la requête de A... Antonia X, ainsi qu'à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 1er avril 2003, le mémoire présenté pour la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par Me Y..., avocat ; elle demande à la Cour de réformer le jugement attaqué, de déclarer la commune de Saint-Cyr-sur-Mer entièrement responsable de l'accident dont a été victime A... Antonia X et de la condamner à lui payer la somme de 7.796,21 euros au titre des frais résultant de la prise en charge de A... Antonia X, ainsi que la somme de 760 euros en application du 5ème alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président-assesseur ;

- les observations de Me Z... de la SCP Braunstein, Chollet, Magnan pour la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 16 février 1998 vers 0 h 30, A... Antonia X, qui sortait d'un spectacle donné à la maison municipale des jeunes de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, a été victime d'une chute qu'elle impute au mauvais état du sol devant la salle municipale ; que cet accident a entraîné une fracture ouverte du membre inférieur gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le rebord de la dalle en ciment à la sortie de la maison municipale des jeunes présentait une cassure de quelques centimètres par rapport au plan incliné y faisant suite, et si ce plan incliné était recouvert de quelques gravillons, ces défectuosités, bien que dépourvues de toute signalisation, n'excédaient pas celles que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquelles ils doivent se prémunir en demeurant normalement attentifs ; qu'elles ne sont donc pas constitutives d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer envers A... Antonia X ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir déclarer la commune de Saint-Cyr-sur-Mer entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être également rejetées ;

Sur les demandes de provision et d'expertise :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de provision et d'expertise formées par A... Antonia X ne présentent aucune utilité et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 2.000 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de A... Antonia X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à A... Antonia X, à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01852 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01852
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ACQUAVIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-05;02ma01852 ?
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