La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2005 | FRANCE | N°02MA01100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 05 décembre 2005, 02MA01100


Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2002, sous le 02MA01100, présentée pour M. et Mme Jean Claude X, élisant domicile ..., par Me Carrel, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801567 du 20 mars 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté leur demande tendant, 1°/ à l'annulation de la décision en date du 24 février 1998 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Lozère a refusé

de leur attribuer une quantité complémentaire de références laitières, 2°/ à ...

Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2002, sous le 02MA01100, présentée pour M. et Mme Jean Claude X, élisant domicile ..., par Me Carrel, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801567 du 20 mars 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté leur demande tendant, 1°/ à l'annulation de la décision en date du 24 février 1998 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Lozère a refusé de leur attribuer une quantité complémentaire de références laitières, 2°/ à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 13.830, 66 euros à titre de dommages intérêts ;

2°) d'annuler la décision attaquée du 24 février 1998 et de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 13.830, 66 euros à titre de dommages et intérêts et de 4.573, 47 euros au titre de l'art. L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu 2° la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er octobre 2003, sous le 03MA02033, présentée pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1567 du 20 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Lozère en date du 24 février 1998, qui a refusé d'attribuer aux époux X une quantité complémentaire de références laitières ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié ;

Vu l'arrêté du 20 mai 1997 relatif à la répartition des quantités de références prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 1997 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 02MA01100 et n° 03MA02033 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier ayant annulé la décision attaquée du 24 février 1998 pour incompétence de l'auteur de l'acte, il n'avait pas à se prononcer sur les autres moyens d'annulation invoqués par les requérants, et notamment sur celui tiré de la méconnaissance par cette décision de leur droit à obtenir des références laitières supplémentaires correspondant aux objectifs fixés au moment de leur installation en leur qualité de jeunes agriculteurs ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de répondre à ce moyen ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 février 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé : « (…) Le préfet du département transmet à l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), après avis de la commission mixte départementale, la liste nominative des producteurs entrant dans les catégories définies par l'arrêté ainsi que le montant du supplément qui peut leur être attribué compte tenu des disponibilités. L'acheteur affecte, après notification de la quantité correspondante par l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), les suppléments individuels à ces producteurs dans les conditions fixées par l'arrêté » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé : « Dans la limite du volume des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 1997 susvisé en provenance de son département diminué des quantités visées à l'article 2 du présent arrêté, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l 'agriculture, dresse la liste des bénéficiaires et le montant des attributions individuelles effectuées conformé ment aux dispositions des articles 3 et 6. En application de l'article 9, deuxième alinéa, du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, cette liste nominative est transmise, pour validation, à l'ONILAIT, qui ajuste en conséquence la quantité de référence des acheteurs concernés. L'acheteur adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite (…) de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 1997 ;1998. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de l'ONILAIT à l'acheteur » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé : « Le préfet transmet au directeur de l'ONILAIT avant le 31 décembre 1997 les demandes des producteurs déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté et susceptibles d'entrer dans l'une des deux catégories visées au présent article. Cette transmission est accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture » ;

Considérant que l'article 4 du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration prévoit que, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par un décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire, sous réserve des attributions dévolues à la circonscription régionale et à l'arrondissement ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département : « Le préfet prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département » ; qu'en vertu, enfin, de l'article 1er du décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, d'appliquer notamment les mesures de politique agricole ;

Considérant que par la décision contestée du 24 février 1998, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Lozère, agissant par délégation du préfet, doit être regardé comme ayant refusé de faire figurer M. et Mme X sur la liste nominative des agriculteurs bénéficiaires de références complémentaires de production de lait, et non comme ayant attribué directement ces références ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'élaboration de cette liste relève de la compétence du préfet, qui l'exerce après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; que, par suite, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt avait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, seul compétence pour refuser de faire figurer M. et Mme X sur cette liste ; qu'en conséquence, le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, a prononcé l'annulation de la décision attaquée du 24 février 1998 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que Monsieur Jean-Claude X et Madame Françoise Y ont bénéficié, lors de leurs installations respectives en tant que jeunes agriculteurs en 1982 et 1984, d'objectifs de production laitière individuels de l'ordre de 112.500 litres pour M. X et de 151.200 litres pour Mme Y ; qu'ils font valoir qu'à la suite de leur union en 1988, et de la réunion de leurs exploitations, ils auraient dû bénéficier d'un regroupement de leurs références laitières et obtenir une référence globale de 263.700 litres ;

Considérant que si l'attribution de la dotation aux jeunes agriculteurs ( DJA) constitue une décision créatrice de droits, cette attribution n'imposait pas à l'administration d'accorder aux bénéficiaires les quantités de références supplémentaires nécessaires à la réalisation de la DJA ; que, par ailleurs, nul n'a de droit acquis au maintien de la réglementation ; qu'il est constant que les intéressés, alors même qu'il leur avait été attribué, comme il a été dit précédemment, des objectifs de production laitière en 1982 et 1984, n'entrent dans aucune des nouvelles catégories de producteurs bénéficiaires au titre de la campagne 1997-1998 ; que la circonstance, à la supposer établie, que des producteurs installés avant 1984 auraient obtenu la totalité des références laitières correspondant à leurs objectifs demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, serait entachée d'une erreur de droit ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme X n'avaient aucun droit à l'attribution de références supplémentaires ; que, par suite, leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser pour non-respect des objectifs qui leur avaient été fixés en 1982 et 1984 ne peut qu'être rejetée ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour d'attribuer à M. et Mme X les 56.702 litres de références laitières supplémentaires qu'ils demandent, et auxquels ils n'ont pas droit ainsi qu'il a été dit précédemment ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1998 est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

Nos 02MA01100, 03MA02033 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01100
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CARREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-05;02ma01100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award