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01/12/2005 | FRANCE | N°03MA01792

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 01 décembre 2005, 03MA01792


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003, pour Me X... mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Assistance Service Ambulance, élisant domicile ... et la SARL MARSEILLE AMBULANCE dont le siège est ..., par Me Y... ; Me X... et la SARL MARSEILLE AMBULANCE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0004315 en date du 27 juin 2003 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône de rejet des demandes de transfert des agréments de véhicules de

la société Assistance Service Ambulances 13 ;

2°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003, pour Me X... mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Assistance Service Ambulance, élisant domicile ... et la SARL MARSEILLE AMBULANCE dont le siège est ..., par Me Y... ; Me X... et la SARL MARSEILLE AMBULANCE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0004315 en date du 27 juin 2003 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône de rejet des demandes de transfert des agréments de véhicules de la société Assistance Service Ambulances 13 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes Côte-d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer l'autorisation de transfert des agréments des véhicules de la SARL Assistance Service Ambulance 13 à la SARL MARSEILLE AMBULANCE dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 700 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L.51-6 du code de la santé publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 18 novembre 1998, la société Assistance Service Ambulance 13 a été mise en liquidation judiciaire et que par ordonnance du 7 mai 1999, le juge, commissaire à la liquidation judiciaire, a autorisé la cession du fonds de commerce de ladite société, ainsi que le transfert des autorisations de mise en service des véhicules à la société Marseille Ambulance ; que le 7 mai 1999, Me X... mandataire liquidateur de la société Assistance Ambulance Service 13 a demandé au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'autorisation de transférer au bénéfice de la société Marseille Ambulance les cinq autorisations de mise en service de véhicules sanitaires dont bénéficiait ladite société ; que le Tribunal administratif de Marseille, sur demande conjointe de Me X... et de la SARL MARSEILLE AMBULANCE, a annulé l'arrêté du 2 décembre 1999 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avait prononcé la radiation de la société Assistance Ambulance Service 13 de la liste des entreprises de transports sanitaires du département des Bouches-du-Rhône et retiré définitivement les autorisations de mise en circulation des véhicules de transports sanitaires dont bénéficiait ladite société pour défaut de motivation ; que, d'autre part, le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet des demandes de transfert des agréments des véhicules de la société Assistance Service Ambulance 13 ; que les requérantes font appel du jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet en invoquant le défaut de motivation de la décision qui aurait due être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1999 ;

Considérant que le ministre demande à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la présente requête, dès lors que, par un arrêté en date du 22 septembre 2003, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a rejeté la demande formée par Me X... le 7 mai 1999 tendant au transfert des cinq autorisations de mise en service détenues par la SARL Assistance Service Ambulance 13, au profit de la SARL MARSEILLE AMBULANCE, au motif que les besoins sanitaires du département étaient satisfaits ; que toutefois, ledit arrêté n'ayant été pris que pour satisfaire à l'injonction prononcée à l'article 2 du jugement attaqué, il y a bien lieu de statuer sur les conclusions des requérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51-2 du code de la santé publique alors en vigueur : «Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le refus d'agrément doit être motivé» ; qu'aux termes de l'article L. 51-6 du même code, alors en vigueur : «Dans chaque département, la mise en service (...) de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat. Aucune autorisation n'est délivrée, si le nombre de véhicules déjà en service, égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population (...)» ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 susvisé : «Le préfet délivre les autorisations de mise en service par attribution ou par transfert (...)» et qu'aux termes de l'article 11 du même décret : «(...) En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet, le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision» ; que selon l'article 13 dudit décret : «Toute autorisation est réputée caduque : a) Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions de l'article 14 ; b) Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans le cas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois.» ;

Considérant que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a, dans son arrêté du 2 décembre 1999, radié la société Assistance Ambulance Service 13 de la liste des entreprises de transports sanitaires du département des Bouches-du Rhône et retiré définitivement les autorisations de mise en circulation des véhicules de transports sanitaires dont bénéficiait ladite société, en se fondant sur les dispositions sus-rappelées de l'article 13 du décret du 5 octobre 1995 ; qu'en effet, aux termes desdites dispositions réglementaires, le préfet qui se trouve en situation de compétence liée, est tenu de procéder à la radiation des autorisations de mise en circulation des véhicules devenues caduques ; qu'au cas d'espèce, dans la mesure où la mise en liquidation judiciaire de la société Assistance Service Ambulance 13 est intervenue le 18 novembre 1998 et où la demande de transfert des autorisations datée du 7 mai 1999 n'a été réceptionnée par les services administratifs, que le 14 mai suivant, le préfet n'a pas été mis à même d'instruire la demande avant le 18 mai 1999, date à laquelle les autorisations de mise en services des véhicules sont devenues caduques, faute pour la demande de transfert d'avoir été adressée dans des délais utiles ; que, par suite, et dès lors que le préfet ne pouvait que constater la caducité des autorisations de mise en service des cinq véhicules, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation du rejet des demandes de transfert des agréments de véhicules présentés par la société Assistance Service Ambulances 13 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande d'injonction présentée par les requérants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Me X... et à la SARL MARSEILLE AMBULANCE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée pour Me X... et la SARL MARSEILLE AMBULANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me X..., à la SARL MARSEILLE AMBULANCE et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Y... et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N°0301792 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01792
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-01;03ma01792 ?
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