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28/11/2005 | FRANCE | N°05MA01358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA01358


Vu le recours, enregistré le 1er juin 2005, présenté par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501608 du 21 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 21 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelaziz X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les mémoires et productions présentés pour M. X, enregistrés les 18 et 19 octobre 2005...

Vu le recours, enregistré le 1er juin 2005, présenté par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501608 du 21 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 21 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelaziz X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les mémoires et productions présentés pour M. X, enregistrés les 18 et 19 octobre 2005, postérieurement à la clôture de l'instruction survenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative et la note en délibéré enregistrée le 21 octobre 2005 ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 ;

- les observations de Me Pont, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 août 2004, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en juin 2000 pour y rejoindre son épouse, titulaire d'un titre de séjour, enceinte et mère, à la date de la mesure en litige, de deux jeunes enfants dont il est le père ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressé serait susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial, ladite mesure a porté au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prononcée ; que par suite, le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que pour annuler l'arrêté en litige, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 21 mars 2005 portant reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du PREFET DU VAR est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Abdelaziz X.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 05MA01358

pr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01358
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PONT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma01358 ?
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