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28/11/2005 | FRANCE | N°05MA01302

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA01302


Vu le recours, enregistré le 25 mai 2005, présenté par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 10 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X... , de nationalité roumaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences ...

Vu le recours, enregistré le 25 mai 2005, présenté par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 10 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X... , de nationalité roumaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant que l'arrêté du préfet du VAR en date du 10 mars 2005 portant reconduite à la frontière de M. , de nationalité roumaine, a été pris au visa des dispositions précitées et est notamment fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'ainsi cet arrêté est suffisamment motivé ; que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que M. a soutenu en première instance qu'il avait perdu son passeport ; qu'à supposer qu'il ait ainsi entendu faire valoir qu'il était entré régulièrement en France, ses dires ne sont assortis d'aucun élément probant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. fait valoir qu'il est entré en France le 6 mars 2005 pour y rejoindre sa mère et son frère ; qu'en toute hypothèse, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du PREFET DU VAR en date du 10 mars 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'en soutenant qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risquerait d'être sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire roumain de cinq années, M. doit être regardé comme invoquant le bénéfice des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que si ce moyen doit être regardé comme dirigé contre la décision distincte fixant la Roumanie comme pays de renvoi, en se bornant à soutenir, sans autre précision, qu'il risque d'être retenu cinq années dans son pays, M. n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale pour avoir méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 10 mars 2005 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement en date du 19 mars 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le président du Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 05MA01302

pr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01302
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma01302 ?
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