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28/11/2005 | FRANCE | N°05MA01233

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA01233


Vu le recours enregistré le 20 mai 2005 présenté par le préfet de VAUCLUSE, qui demande au président de la cour administrative d'appel :

- d'annuler le jugement n° 0501932 du 18 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 13 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Celalittin , de nationalité turque, et fixant le pays de destination de la reconduite ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Montpellier ; >
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déc...

Vu le recours enregistré le 20 mai 2005 présenté par le préfet de VAUCLUSE, qui demande au président de la cour administrative d'appel :

- d'annuler le jugement n° 0501932 du 18 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 13 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Celalittin , de nationalité turque, et fixant le pays de destination de la reconduite ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 décembre 2003, de la décision du 22 décembre précédent lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X, qui déclare être entré en France en novembre 2000, a fait valoir qu'il vivait maritalement depuis deux ans avec une ressortissante marocaine séjournant régulièrement en France et mère de six enfants qui le regardent comme leur père, les faits invoqués ne sont pas justifiés par des documents probants ; qu'en toute hypothèse il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les trois enfants de M. X résident en Turquie ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X a déclaré qu'il allait divorcer, sans d'ailleurs le justifier, c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté en litige portait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X en première instance ;

Considérant que l'arrêté en litige du 13 avril 2005, en tant qu'il porte reconduite à la frontière de M. X, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, et est par suite suffisamment motivé ; que l'article 2 dudit arrêté qui, dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination, est suffisamment motivé par la référence à la nationalité de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 13 avril 2005 ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement susvisé du 18 avril 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de VAUCLUSE.

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N° 05MA00024

pr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01233
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma01233 ?
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