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28/11/2005 | FRANCE | N°05MA01172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA01172


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Hassiba X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Hassiba X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 ;

- les observations de Me Oreggia, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X , de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 avril 2004, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mlle X, célibataire et sans enfant, est entrée en France en 2001 alors qu'elle était âgée de 32 ans ; que si elle fait valoir que sa famille réside en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où réside sa soeur aînée ; qu'il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que la mesure de reconduite à la frontière en litige aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prononcée ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ;

Considérant qu'en soutenant que sa vie de femme célibataire est susceptible d'être difficile en Algérie, la requérante doit être regardée comme invoquant le bénéfice des stipulations précitées ; que toutefois elle n'établit qu'elle risque d'être exposée en Algérie à des traitements entrant dans le champ d'application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 février 2005 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0501315 en date du 19 mars 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hassiba X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 05MA01172

pr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01172
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma01172 ?
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