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28/11/2005 | FRANCE | N°05MA01134

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA01134


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501658 du 5 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 1er avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour admi...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501658 du 5 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 1er avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 janvier 2005, de la décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 23 août 2004 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2004, lequel est un acte réglementaire, qui donnait délégation de signature à M. Y, directeur de cabinet, pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en date du 1er avril 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de l'incompétence de son auteur ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant que si M. X invoque l'illégalité du refus de séjour sur le fondement duquel l'arrêté en litige a été prononcé, il n'assortit cette exception d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, né en 1957, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il est entré en France en juin 2000 pour y rejoindre son père et son frère ; que toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour de M. X en France et de ce que plusieurs membres de la famille résident en Algérie, l'arrêté attaqué en date du 1er avril 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la légalité de la mesure fixant le pays de destination :

Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'arrêté donnant délégation de signature au signataire de la décision, a été régulièrement publié ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

Considérant que M. X soutient qu'avant de prendre la mesure fixant le pays de destination, LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES avait l'obligation d'organiser un débat contradictoire sur ce point ; que toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, notamment de ses L. 511-1 à L. 512-5 et L. 513-3, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux termes desquelles les décisions individuelles qui doivent être motivées n'interviennent qu'après une procédure contradictoire préalable ;

Considérant que M. X invoque les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 1er avril 2005 prononcé à l'encontre de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0501658 en date du 5 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.

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N° 05MA011334

pr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01134
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma01134 ?
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