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28/11/2005 | FRANCE | N°05MA01133

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA01133


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501657 du 5 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 1er avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Hamza X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour admin...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501657 du 5 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 1er avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Hamza X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 13 décembre 2004 et qu'il s'y est maintenu au delà du 13 mars 2005, date d'expiration de la validité de son visa ; que, par suite, M. X, entrait dans le cas visé au 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 23 août 2004 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2004, lequel est un acte réglementaire, qui donnait délégation de signature à M. Y, directeur de cabinet, pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en date du 1er avril 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de l'incompétence de son auteur ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X fait valoir qu'il est entré en France le 13 décembre 2004 et qu'il a l'intention d'épouser une ressortissante française rencontrée deux mois avant l'intervention de l'arrêté en litige ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté de son séjour en France, la mesure attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prononcée ;

Sur la légalité de la mesure fixant le pays de destination :

Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'arrêté donnant délégation de signature au signataire de la décision, a été régulièrement publié ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

Considérant que M. X soutient qu'avant de prendre la mesure fixant le pays de destination, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES avait l'obligation d'organiser un débat contradictoire sur ce point ; que toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, notamment de ses L. 511-1 à L. 512-5 et L. 513-3, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux termes desquelles les décisions individuelles qui doivent être motivées n'interviennent qu'après une procédure contradictoire préalable ;

Considérant que si M. X invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 1er avril 2005 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 5 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hamza X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.

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n° 05MA01133

pr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01133
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma01133 ?
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