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28/11/2005 | FRANCE | N°05MA00930

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA00930


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005, présentée par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500385 du 8 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 20 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de Melle X, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par Melle X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005, présentée par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500385 du 8 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 20 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de Melle X, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par Melle X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 ;

- les observations de Me Oreggia, avocat de Melle X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de l'arrêté en litige : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 octobre 2004, de la décision du 24 septembre précédent lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X, âgée de trente ans à la date de la mesure en litige, est célibataire et qu'elle a conservé des attaches dans son pays d'origine où résident deux de ses soeurs ; qu'ainsi, la mesure susdite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prononcée ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a estimé que l'arrêté en litige avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Melle X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que la circonstance que Melle X bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET DU VAR aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 20 janvier 2005 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0500385 du 8 février 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Melle X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Melle Nasira X.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 05MA00930

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00930
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma00930 ?
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