La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2005 | FRANCE | N°05MA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA00929


Vu le recours, enregistré le 20 avril 2005, présenté par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité turque, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice aux fins d'annulati

on de l'arrêté ci-dessus mentionné du 13 septembre 2004 en tant qu'il fixe la Turquie ...

Vu le recours, enregistré le 20 avril 2005, présenté par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité turque, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice aux fins d'annulation de l'arrêté ci-dessus mentionné du 13 septembre 2004 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 13 septembre 2004 en tant qu'il ordonnait sa reconduite à la frontière et, d'autre part, annulé la décision distincte désignant, dans les termes où elle est rédigée, la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; que le PREFET DU VAR demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants… ;

Considérant que M. X fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure fixant le pays de destination, qu'un mandat d'amener a été délivré à son encontre par les autorités turques ; que la pièce produite, qui revêt un tampon illisible, n'a pas, en toute hypothèse, un caractère suffisamment probant pour établir la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il aurait participé sur le territoire français à un mouvement de grève de la faim n'est pas par elle-même davantage de nature à faire regarder la décision en litige comme ayant méconnu les stipulations précitées ; que par suite le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite prononcée à l'encontre de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Les articles 1er et 4 du jugement n°0404466 en date du 1er février 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Memet Emin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

2

05MA00929

pr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00929
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma00929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award