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28/11/2005 | FRANCE | N°05MA00856

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA00856


Vu le recours, enregistré le 11 avril 2005, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 14 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité libérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant dél...

Vu le recours, enregistré le 11 avril 2005, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 14 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité libérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 ;

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité libérienne, ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire ni d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 6 janvier 2004, M. X a sollicité l'asile politique auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.RA.), alors qu'il avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière prononcé par le PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE le 31 décembre 2003 ; que cet arrêté n'a pas reçu d'exécution avant la décision de l'O.F.P.RA. en date du 10 novembre 2004 ; que M. X ayant été interpellé à nouveau le 14 mars 2005, le PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE a pris un nouvel arrêté de reconduite à la frontière du même jour, sans attendre que la Commission des Recours des Réfugiés (C.R.R.), saisie le 17 décembre 2004, ait statué sur son recours contre la décision de l'O.F.P.R.A. ; que toutefois le préfet est fondé à soutenir que la demande d'asile du 6 janvier 2004 avait été présentée en vue de faire échec à la mesure d'éloignement en date du 31 décembre 2003 ; qu'ainsi il pouvait légalement, en application des dispositions précitées, procéder à l'éloignement de M. X après que l'O.F.P.R.A. eut statué sur sa demande, alors même que la commission de recours des réfugiés n'avait pas encore pris de décision sur son recours ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en prenant l'arrêté en litige alors qu'un recours était pendant devant la commission de recours des réfugiés ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille à l'encontre de la décision en litige en tant qu'elle fixe le Libéria comme pays de destination ;

Considérant que si M. X fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour au Libéria, il n'apporte pas de justifications suffisantes pour établir la réalité des risques personnels encourus ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 14 mars 2005 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0501590 en date du 17 mars 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bukky X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE.

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05MA00856

pr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00856
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma00856 ?
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