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28/11/2005 | FRANCE | N°05MA00787

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA00787


Vu le recours, enregistré le 8 avril 2005, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 7 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Chebil X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Chebil X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant dél...

Vu le recours, enregistré le 8 avril 2005, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 7 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Chebil X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Chebil X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 ;

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ;

Considérant que M. Chebil X, de nationalité tunisienne, ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire ni d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas où le préfet peut décider sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que pour annuler la mesure de reconduite à la frontière prononcée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES à l'encontre de M. Chebil X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a estimé que cette mesure avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. Chebil X, qui a déclaré être entré en France trois mois avant l'arrêté en litige, soutient qu'il est marié depuis le 11 octobre 2003 avec une ressortissante étrangère en situation régulière et qu'il est le père de l'enfant de cette dernière, qui était encore à naître à la date de la mesure de reconduite ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu caractère récent du mariage, de la durée et des conditions du séjour en France de M. Chebil X, et de la faculté pour son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial, la mesure en litige, alors même que les circonstances alléguées seraient établies, n'a pas porté au droit de M. Chebil X de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prononcée ; que, par suite le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 7 mars 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Chebil X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement en date du 11 mars 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Chebil X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X... X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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05MA00787

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00787
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma00787 ?
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