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28/11/2005 | FRANCE | N°05MA00693

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA00693


Vu le recours, enregistré le 23 mars 2005, présenté par le PREFET DE L'HERAULT ;

Le PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406774 du 22 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 16 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel po...

Vu le recours, enregistré le 23 mars 2005, présenté par le PREFET DE L'HERAULT ;

Le PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406774 du 22 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 16 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 ;

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (...) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juin 2004, de la décision du PREFET DE L'HERAULT lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que Mlle X qui est entrée en France le 11 janvier 2001, a fait valoir qu'elle vit maritalement avec un ressortissant étranger en situation irrégulière, qui est le père de son enfant né le 22 décembre 2003 ainsi que de l'enfant qui était encore à naître à la date de l'arrêté en litige ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'arrêté en litige n'a pas pour objet ni pour effet de séparer Mlle X de ses enfants, et qu'il n'est pas établi qu'elle ne disposerait d'aucune attache familiale en Algérie, que compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la mesure de reconduite aurait porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; que par suite c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions présentées par Mlle X devant le Tribunal administratif de Montpellier à l'encontre de la décision en litige en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant que si Mlle X soutient que son retour en Algérie comporterait des risques pour sa sécurité eu égard à sa condition de mère célibataire, vivant en concubinage avec le père de ses enfants, elle ne se prévaut pas d'éléments probants au soutien de ses dires ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 16 novembre 2004 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0406774 en date du 22 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Houaria X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au PREFET DE L'HERAULT.

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05MA00693

pr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00693
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma00693 ?
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