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28/11/2005 | FRANCE | N°05MA00619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 novembre 2005, 05MA00619


Vu le recours enregistré le 17 mars 2005, présenté par le PREFET DE L'HERAULT ;

Le PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500888 du 21 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 18 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité roumaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant d...

Vu le recours enregistré le 17 mars 2005, présenté par le PREFET DE L'HERAULT ;

Le PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500888 du 21 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 18 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité roumaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n°82-442 du 27 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 ;

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : 1. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué. (…) 3. La suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte atteinte ni aux dispositions de l'article 22, ni à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes en vertu de la législation de chaque Partie contractante sur l'ensemble de son territoire, ni aux obligations de détention, de port et de présentation de titres et documents prévues par sa législation ; qu'aux termes de son article 5 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (…) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens… ; qu'aux termes de son article 20 : 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e ; qu'enfin, aux termes de son article 23 : 1. L'étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'une des Parties contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des Parties contractantes (…) 3. Lorsque le départ volontaire d'un tel étranger n'est pas effectué ou lorsqu'il peut être présumé que ce départ n'aura pas lieu (…), l'étranger doit être éloigné du territoire de la Partie contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette Partie contractante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; (…) b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (…). III. Les dispositions du 2° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas : 1. Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ; (…) 3. Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ; et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Les documents relatifs aux garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre ;mer, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière, sur le fondement des dispositions précitées du a) ou du b) du II de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, en provenance directe de leur pays d'origine ou en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, qui ne peuvent justifier être entrés sur le territoire métropolitain en se conformant aux exigences définies à l'article 5 de la convention, notamment celles du c) du paragraphe 1 dudit article relatives à la présentation des documents justificatifs de l'objet et des conditions de séjour ainsi qu'à la disposition de moyens de subsistance suffisants ; qu'il en va de même, sur le fondement des dispositions précitées du III de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de ceux d'entre eux qui ne remplissent plus les conditions posées par ces stipulations ;

Considérant que M. X déclare être entré pour la dernière fois en France en février 2005 en provenance de son pays d'origine, la Roumanie, après avoir traversé l'espace couvert par la convention d'application de l'accord de Schengen comme il l'a d'ailleurs fait à plusieurs reprises précédemment depuis le mois de mai 2004, date de sa première entrée en France ; qu'il a été interpellé sur le territoire français le 17 février 2005 alors qu'il se livrait à la mendicité ; qu'alors qu'il était venu en France pour une visite privée, il est constant qu'il ne disposait, ni de l'attestation d'accueil prévue à l'article 2 du décret du 27 mai 1982, ni des garanties de rapatriement prévues à l'article 4 du même décret et qu'il ne disposait pas davantage de moyens de subsistance suffisants ; qu'en application des principes ci-dessus énoncés, et alors même que M. X était dispensé de visa et aurait résidé en France depuis moins de trois mois, le PREFET DE L'HERAULT pouvait légalement, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, décider de le reconduire à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 18 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0500888 en date du 21 février 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 05MA00619

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00619
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;05ma00619 ?
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