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28/11/2005 | FRANCE | N°02MA01345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 novembre 2005, 02MA01345


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01345, présentée par Me Richard Grau, avocat, pour la Société Civile Immobilière BLEU MARINE, élisant domicile ..., représentée par sa gérante statutaire ; laquelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9700908 en date du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de la Société d'économie mixte SEMAF, aménageur, lui refusant le remboursement des participat

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Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01345, présentée par Me Richard Grau, avocat, pour la Société Civile Immobilière BLEU MARINE, élisant domicile ..., représentée par sa gérante statutaire ; laquelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9700908 en date du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de la Société d'économie mixte SEMAF, aménageur, lui refusant le remboursement des participations versées par elle au titre du lot n° 8 qu'elle a acquis dans la zone d'aménagement concerté de Port Fréjus ;

2°) de condamner la Commune de Fréjus, subrogée dans les droits de la SEMAF, au remboursement en principal des sommes de

- 217 163.62 euros au titre de la participation aux équipements publics ;

- 85 559.24 euros au titre de la participation à la communication et à la publicité ;

- 3 046.54 euros au titre de l'aménagement de trottoirs ;

Les dites sommes étant assorties des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 décembre 1996 ;

3°) de la décharger du solde de participation pour publicité restant dû à hauteur de 280 615 euros ;

4°) de lui allouer la capitalisation des intérêts pour chacune de ces sommes au taux légal majoré de cinq points ;

5°) de condamner la Commune de Fréjus au versement de la somme de 228 673.52 euros au titre du préjudice subi ;

6°) de condamner la Commune de Fréjus au versement de la somme de 10 000 euros hors taxe sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

.............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Grau, avocat de la SCI BLEU MARINE ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 9 juin 1986, le conseil municipal de la Commune de Fréjus a décidé la création de la zone d'aménagement concerté de Port Fréjus dont la réalisation a été confiée à la Société d'économie mixte de l'aire de Fréjus (SEMAF) par un traité de concession approuvé par délibération du 27 septembre 1986 ; que selon acte de vente intervenu 15 juillet 1993 entre la SEMAF et la SCI BLEU MARINE, cette dernière a acquis dans le périmètre de la ZAC susmentionnée, un ensemble de parcelles formant l'îlot n° 8 destiné à la réalisation d'un programme de construction de 115 logements autorisé par un permis de construire délivré le 17 mai 1993 et s'est engagée à verser à la SEMAF une participation pour la réalisation des équipements publics nécessaires à la ZAC, d'un montant de 250 F par m² de surface hors oeuvre nette, ainsi qu'une participation aux frais de communication et de publicité engagés par la SEMAF dans l'intérêt collectif et général de l'image de Port Fréjus dont le montant était fixé à 5 % HT du montant TTC du prix du terrain ; que la société requérante se pourvoit en appel du jugement en date du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de ces participations ; que la Commune de Fréjus subrogée dans les droits et obligations de la SEMAF à la suite de la dissolution de celle-ci et de la résiliation du contrat de concession, demande le rejet de cette requête ;

Considérant, que le jugement attaqué a exactement répondu au moyen invoqué par la SCI BLEU MARINE et repris en appel, tiré de ce que les participations qui lui ont été réclamées en vue de la réalisation des équipements publics de la ZAC de Port Fréjus seraient dépourvues de base légale dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.332-28 du code de l'urbanisme issues de la loi n°93-08 du 29 janvier 1993, elles ne figuraient pas dans le permis de construire qui lui a été délivré le 17 mai 1993 ; qu'il y a lieu, en conséquence d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que la circonstance également invoquée, tirée de ce qu'en l'absence de mention au permis de construire, lesdites participations n'auraient fait l'objet d'aucune mesure de publicité, est en tout état de cause, sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des dites participations dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elles ont été régulièrement imposées et portées à la connaissance de la société requérante à l'occasion de la signature de l'acte authentique par lequel celle-ci a acquis le terrain d'assiette du programme immobilier qu'elle envisageait d'édifier ;

Considérant qu'en s'en tenant à soutenir d'une manière générale et sans autre justification notamment quant aux actes en cause ou à l'influence déterminante que les élus incriminés auraient eu sur le vote de l'assemblée délibérante ou encore à l'intérêt personnel et direct qu'ils étaient censés en retirer, que l'ensemble des actes constitutifs de la ZAC de Port Fréjus auraient été approuvés par le conseil municipal de la Commune de Fréjus alors que le maire et l'un de ses adjoints qui assuraient également les fonctions de président et de vice-président de la SEMAF, étaient intéressés à l'affaire et en se limitant à se prévaloir sans autre démonstration propre à l'espèce de la théorie des actes complexes, la société requérante ne met la Cour en mesure d'apprécier utilement ni la portée ni le bien-fondé du moyen qu'elle invoque à l'encontre les participations financières qui ont été exigées d'elle ;

Considérant qu'à le supposer établi, le défaut de transmission au contrôle de légalité de la délibération du conseil municipal de Fréjus en date du 27 septembre 1986 approuvant le traité de concession signé pour la réalisation de la ZAC de Port Fréjus reste sans influence sur la légalité d'un tel acte ainsi que sur celle des participations réclamées ;

Considérant que la SCI BLEU MARINE relève que, par un arrêt en date du 27 février 1995, le Conseil d'Etat a retenu, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Fréjus en date du 26 octobre 1987 approuvant le plan d'aménagement de zone de Port Fréjus, ainsi que de l'arrêté du 7 décembre 1989 déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone ; que toutefois, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, cette décision qui, eu égard à ses motifs, affecte essentiellement le périmètre de la ZAC, est, en tant que telle, sans incidence sur la régularité des participations financières exigées des constructeurs à l'occasion d'une opération immobilière consécutive à un permis de construire devenu définitif ;

Considérant que si la SCI BLEU MARINE soutient que les participations seraient également dépourvues de base légale dès lors que, eu égard à la décision susmentionnée du Conseil d'Etat en date du 27 février 1995, le permis de construire qui lui a été délivré le 17 mai 1993 serait lui-même illégal, elle ne saurait utilement exciper de l'illégalité dudit permis lequel constitue une décision individuelle devenue définitive ; qu'au demeurant, il est constant que, pour sa part, la société requérante n'a elle-même, nullement renoncé, de ce seul fait, ni à la poursuite de l'exécution de son permis de construire ni à la commercialisation de son programme immobilier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Seul le coût des équipements publics réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la ZAC peut être mis à la charge des constructeurs » ; que selon l'article L.332-30 du même code : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4-1 et L.332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées… » ;

Considérant que l'obligation faite au constructeur de s'acquitter des participations en litige bien qu'incluse, au cas d'espèce, dans les stipulations d'un acte de vente, présente, en ce qui la concerne, le caractère d'une mention réglementaire traduisant une décision unilatérale de la puissance publique et non pas celui d'une clause contractuelle à caractère synallagmatique ; qu'il en résulte que la légalité des participations en litige doit, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, s'apprécier au regard des dispositions combinées des articles L.332-6 et L.311-4-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort du dossier qu'eu égard à la nature et à l'objet des divers équipements concernés, les participations réclamées au titre des équipements publics doivent, dans leur ensemble et contrairement à ce que soutient la société requérante, être regardées comme correspondant au financement d'équipements réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la ZAC de Port Fréjus, laquelle constitue un nouveau quartier de la ville localisé autour d'un port de plaisance, qui en est le pôle d'attraction et ayant vocation à l'habitat permanent comme au séjour saisonnier et à la navigation de plaisance ; que ces participations ont par suite une cause licite au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant en revanche, que les participations réclamées au titre des frais de communication et de publicité, qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne sauraient être regardées comme ayant une nature juridique différente des précédentes, ne sont pas, eu égard à leur objet, au nombre de celles qui peuvent, en vertu des dispositions précitées du code de l'urbanisme, être légalement réclamées aux constructeurs ; que la société requérante est, par suite, fondée à en demander la décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI BLEU MARINE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les participations financières qui lui étaient réclamées au titre des frais de communication et de publicité ;

Sur les conclusions présentées à fin de réparations d'un préjudice :

Considérant que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; qu'il y a lieu de les rejeter comme telles ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que la SCI BLEU MARINE a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 85 559,24 euros (561 231,80 F) dont elle s'est acquittée au titre des participations pour frais de communication et de publicité, à compter du 16 décembre 1996, date de sa réclamation ; qu'elle a demandé par sa requête enregistrée le 15 juillet 2002 puis par mémoire enregistré le 19 septembre 2003, la capitalisation des intérêts ; qu'à ces date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière, il y a lieu, dès lors, de faire droit également à cette demande à ces dates ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de ces dates ; qu'en revanche, il ne peut être fait droit à ses conclusions tendant à ce que le taux de l'intérêt légal soit majoré de cinq points, une telle majoration ayant le caractère d'une pénalité dont il n'est pas soutenu qu'elle ait été supportée par la requérante ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SCI BLEU MARINE décharge de l'obligation de payer le montant des participations qui lui ont été réclamées par la Commune de Fréjus subrogée dans les droits et obligations de la SEMAF au titre des frais de communication et de publicité à raison de l'îlot n° 8 de la ZAC de Port Fréjus.

Article 2 : La Commune de Fréjus restituera à la SCI BLEU MARINE la somme de 85 559,24 euros correspondant aux fractions déjà acquittées. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1996. Les intérêts échus à la date du 15 juillet 2002 et du 19 septembre 2003 seront capitalisés à ces dates puis à chaque échéance annuelle à compter de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 :Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 18 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI BLEU MARINE et les conclusions présentées par la Commune de Fréjus sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BLEU MARINE, à la Commune de Fréjus et à la Société d'économie mixte de l'Aire de Fréjus.

N° 02MA01345 4

n


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01345
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-28;02ma01345 ?
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