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24/11/2005 | FRANCE | N°02MA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 02MA00573


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 29 mars 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Monsieur et Madame X, élisant domicile ...), par Me Guin ; Monsieur et Madame X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4956/98-6513, en date du 31 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 5 mai 1997 et 6 juillet 1998 par lesquels le maire de la commune de La Ciotat a délivré un permis de construire modificatif et un permis de construire à la Société régionale

de l'Habitat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;
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Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 29 mars 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Monsieur et Madame X, élisant domicile ...), par Me Guin ; Monsieur et Madame X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4956/98-6513, en date du 31 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 5 mai 1997 et 6 juillet 1998 par lesquels le maire de la commune de La Ciotat a délivré un permis de construire modificatif et un permis de construire à la Société régionale de l'Habitat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de La Ciotat et la Société Régionale de l'Habitat à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri,

- les observations de Me Herczeg substituant Me Socrate pour la Société Régionale de l'Habitat et de Me Itrac pour la commune de La Ciotat,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 31 janvier 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande, présentée par M. et Mme X, tendant à l'annulation des arrêtés en date des 5 mai 1997 et 6 juillet 1998 par lesquels le maire de la commune de La Ciotat a délivré un permis de construire modificatif et un permis de construire à la Société Régionale de l'Habitat ; que M. et Mme X font appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins de désistement formulées par M. et Mme Mari :

Considérant que, par un mémoire susvisé, enregistré au greffe de la Cour, M. et Mme Mari ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Société Régionale de l'Habitat et par la commune de La Ciotat :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : «Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié aux appelants le 7 février 2002 ; que leur requête, transmise par télécopie, a été enregistrée le 29 mars 2002 ; qu'un original de ce mémoire introductif a été enregistré le 10 avril 2002 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Ciotat et la Société Régionale de l'Habitat, tirée de la tardiveté de la requête d'appel, ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité des arrêtés en date des 5 mai 1997 et 6 juillet 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 du règlement de la zone d'aménagement concerté du Revestin, où est situé le terrain d'assiette du projet : «Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement indiquées au document graphique et au minimum à 20 m de l'axe de l'avenue Guillaume Dulac. A défaut d'indication, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 m par rapport à l'alignement des voies publiques (…)» ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une marge de reculement soit imposée pour le chemin des Séveriers, qui dessert le terrain d'assiette du projet ; que les constructions doivent ainsi être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport à l'alignement dudit chemin ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que la construction projetée consiste en un bâtiment comportant 25 logements, avec une rampe d'accès au garage en sous-sol dudit bâtiment ; que cette rampe d'accès fait partie intégrante de la construction en cause ; qu'ainsi, la construction projetée devait être implantée à moins de cinq mètres de l'alignement du chemin des Séveriers ; que, par suite, le projet en cause méconnaît les dispositions précitées de l'article UC 6 ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation dudit arrêté ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 1998 autorisant la construction projetée ainsi que le jugement critiqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X dirigée contre l'arrêté dont s'agit ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté en date du 6 juillet 1998, a pour effet de faire revivre l'arrêté en date du 5 mai 1997, qui avait été implicitement mais nécessairement retiré par celui du 6 juillet 1998 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 5 mai 1997 ;

Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille, en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire» ;

Considérant que la Société Régionale de l'Habitat a adressé le 23 octobre 1996 une déclaration d'ouverture de chantier enregistrée en mairie de La Ciotat le même jour ; qu'elle produit également un procès-verbal de constat d'huissier, en date du 12 novembre 1996 ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier et, notamment des photographies produites dans le procès-verbal précité, que les quelques travaux préliminaires réalisés sur le terrain consistaient en un terrassement sommaire, sans réalisation de fondations, et en la pose d'une baraque temporaire de chantier ; que de tels travaux ne sauraient être regardés comme un début de construction du bâtiment autorisé de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire délivré le 8 février 1994 et prorogé le 13 novembre 1995 pour une durée d'un an ; que, par suite, le permis de construire délivré le 8 février 1994 étant périmé à la date où le permis modificatif a été délivré, l'arrêté en date du 5 mai 1997 est entaché d'illégalité ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, il n'y a lieu pour la Cour de ne retenir, en l'état du dossier qui lui est soumis, aucun autre moyen susceptible de fonder l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Société Régionale de l'Habitat et de la commune de La Ciotat le paiement par chacune d'elles à M. et Mme X de la somme de 1.000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer la somme demandée par la commune de La Ciotat et la Société régionale de l'Habitat au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées pour la Société Régionale de l'Habitat, tendant à la condamnation des M. et Mme Mari sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 précité ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 janvier 2002 et les arrêtés en date du 5 mai 1997 et du 6 juillet 1998 sont annulés.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions formulées par M. et Mme Mari.

Article 3 : La Société Régionale de l'Habitat et la commune de La Ciotat verseront chacune à Monsieur et Madame X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions formulées par la commune de La Ciotat et la Société Régionale de l'Habitat en application des dispositions de l'article L.761-1 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur et Madame X, à la Société Régionale de l'Habitat, à la commune de La Ciotat, à Monsieur et Madame Mari et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00573 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00573
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;02ma00573 ?
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