Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 29 mars 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Monsieur et Madame X, élisant domicile ...), par Me Guin ; Monsieur et Madame X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-4956/98-6513, en date du 31 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 5 mai 1997 et 6 juillet 1998 par lesquels le maire de la commune de La Ciotat a délivré un permis de construire modificatif et un permis de construire à la Société régionale de l'Habitat ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;
3°) de condamner la commune de La Ciotat et la Société Régionale de l'Habitat à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005,
- le rapport de Mme Buccafurri,
- les observations de Me Herczeg substituant Me Socrate pour la Société Régionale de l'Habitat et de Me Itrac pour la commune de La Ciotat,
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 31 janvier 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande, présentée par M. et Mme X, tendant à l'annulation des arrêtés en date des 5 mai 1997 et 6 juillet 1998 par lesquels le maire de la commune de La Ciotat a délivré un permis de construire modificatif et un permis de construire à la Société Régionale de l'Habitat ; que M. et Mme X font appel de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins de désistement formulées par M. et Mme Mari :
Considérant que, par un mémoire susvisé, enregistré au greffe de la Cour, M. et Mme Mari ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Société Régionale de l'Habitat et par la commune de La Ciotat :
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : «Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié aux appelants le 7 février 2002 ; que leur requête, transmise par télécopie, a été enregistrée le 29 mars 2002 ; qu'un original de ce mémoire introductif a été enregistré le 10 avril 2002 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Ciotat et la Société Régionale de l'Habitat, tirée de la tardiveté de la requête d'appel, ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité des arrêtés en date des 5 mai 1997 et 6 juillet 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 du règlement de la zone d'aménagement concerté du Revestin, où est situé le terrain d'assiette du projet : «Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement indiquées au document graphique et au minimum à 20 m de l'axe de l'avenue Guillaume Dulac. A défaut d'indication, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 m par rapport à l'alignement des voies publiques (…)» ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une marge de reculement soit imposée pour le chemin des Séveriers, qui dessert le terrain d'assiette du projet ; que les constructions doivent ainsi être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport à l'alignement dudit chemin ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que la construction projetée consiste en un bâtiment comportant 25 logements, avec une rampe d'accès au garage en sous-sol dudit bâtiment ; que cette rampe d'accès fait partie intégrante de la construction en cause ; qu'ainsi, la construction projetée devait être implantée à moins de cinq mètres de l'alignement du chemin des Séveriers ; que, par suite, le projet en cause méconnaît les dispositions précitées de l'article UC 6 ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation dudit arrêté ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 1998 autorisant la construction projetée ainsi que le jugement critiqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X dirigée contre l'arrêté dont s'agit ;
Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté en date du 6 juillet 1998, a pour effet de faire revivre l'arrêté en date du 5 mai 1997, qui avait été implicitement mais nécessairement retiré par celui du 6 juillet 1998 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 5 mai 1997 ;
Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille, en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire» ;
Considérant que la Société Régionale de l'Habitat a adressé le 23 octobre 1996 une déclaration d'ouverture de chantier enregistrée en mairie de La Ciotat le même jour ; qu'elle produit également un procès-verbal de constat d'huissier, en date du 12 novembre 1996 ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier et, notamment des photographies produites dans le procès-verbal précité, que les quelques travaux préliminaires réalisés sur le terrain consistaient en un terrassement sommaire, sans réalisation de fondations, et en la pose d'une baraque temporaire de chantier ; que de tels travaux ne sauraient être regardés comme un début de construction du bâtiment autorisé de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire délivré le 8 février 1994 et prorogé le 13 novembre 1995 pour une durée d'un an ; que, par suite, le permis de construire délivré le 8 février 1994 étant périmé à la date où le permis modificatif a été délivré, l'arrêté en date du 5 mai 1997 est entaché d'illégalité ;
Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, il n'y a lieu pour la Cour de ne retenir, en l'état du dossier qui lui est soumis, aucun autre moyen susceptible de fonder l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Société Régionale de l'Habitat et de la commune de La Ciotat le paiement par chacune d'elles à M. et Mme X de la somme de 1.000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer la somme demandée par la commune de La Ciotat et la Société régionale de l'Habitat au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées pour la Société Régionale de l'Habitat, tendant à la condamnation des M. et Mme Mari sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 précité ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 janvier 2002 et les arrêtés en date du 5 mai 1997 et du 6 juillet 1998 sont annulés.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions formulées par M. et Mme Mari.
Article 3 : La Société Régionale de l'Habitat et la commune de La Ciotat verseront chacune à Monsieur et Madame X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions formulées par la commune de La Ciotat et la Société Régionale de l'Habitat en application des dispositions de l'article L.761-1 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur et Madame X, à la Société Régionale de l'Habitat, à la commune de La Ciotat, à Monsieur et Madame Mari et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 02MA00573 2