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22/11/2005 | FRANCE | N°02MA00952

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 22 novembre 2005, 02MA00952


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 22 juillet 2002, présentés pour Mme Marie-Louise X, élisant domicile 125, rue Pierre JOIGNAUX Bois Colombes (92270), par Me Sanchez ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9803479 du 11 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1992 et 1993, ainsi que sa demande en décharge de la taxe sur la vale

ur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 22 juillet 2002, présentés pour Mme Marie-Louise X, élisant domicile 125, rue Pierre JOIGNAUX Bois Colombes (92270), par Me Sanchez ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9803479 du 11 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1992 et 1993, ainsi que sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 16 janvier 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes a prononcé le dégrèvement total, en droits et pénalités d'une somme de 36 183,32 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajouté mis à la charge de Mme X au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; que la requérante ayant obtenu avant la saisine du Tribunal Administratif la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1991, seules demeurent en litige les cotisations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1992 et 1993 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Sur le recours à la procédure de taxation d'office

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions légales et réglementaires ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification du mandat qu'il a reçu ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus… ; que l'article L. 67 de ce même livre dispose que : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Me Sanchez, avocat, agissant en qualité de conseil de Mme X a averti l'administration dès le 3 novembre 1994 du changement d'adresse de la requérante, domiciliée à partir de cette date à Paris ; qu'en application des articles 4 et 6 précités de la loi du 31 décembre 1971, l'administration ne pouvait régulièrement refuser de tenir compte de cette information, au seul motif qu'à cette date Me Sanchez n'était pas expressément mandaté par Mme X pour la représenter devant l'administration fiscale ; qu'en conséquence la mise en demeure de produire ses déclarations de revenus adressée en application de l'article L.67 précité et expédiée postérieurement à la réception par l'administration de l'information relative au changement de domicile de la requérante, aurait dû être envoyée à Mme X à sa nouvelle adresse à Paris ; que si l'administration soutient que la mise en demeure adressée à la requérante le 10 novembre à son ancienne adresse à Valbonne a néanmoins été réceptionnée le même jour, la requérante conteste avoir été destinataire de ce courrier ; que l'administration n'établit pas, notamment en raison du caractère illisible de la signature figurant sur l'accusé de réception, que ce courrier aurait été reçu par Mme X ou par une personne ayant régulièrement qualité pour ce faire ; que dans ces conditions, la mise en demeure adressée à la requérante de produire ses déclarations de revenus ne peut être regardée comme régulièrement effectuée ; que la requérante est par suite fondée à soutenir que les impositions qui demeurent en litige qui ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, ont été établies selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1992 et 1993.

Article 2 : Il est accordé à Mme X la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA00952 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00952
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-22;02ma00952 ?
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