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22/11/2005 | FRANCE | N°02MA00602

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 22 novembre 2005, 02MA00602


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002, présentée pour Mme Danielle X, élisant domicile 2, Quai Pierre Forgas Port Vendres (66660), par Me Farriol ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700910 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 30 novembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fis...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002, présentée pour Mme Danielle X, élisant domicile 2, Quai Pierre Forgas Port Vendres (66660), par Me Farriol ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700910 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 30 novembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que pour les trois années d'imposition litigieuses, Mme X a déposé ses déclarations annuelles de régularisation CA 12 au-delà du délai légal de dépôt ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales dont l'application n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable, l'administration a régulièrement utilisé la procédure de taxation d'office ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales d'une instruction du 17 janvier 1978 qui recommande aux agents de l'administration en cas de retard de déclaration d'adresser au moins une mise en demeure avant toute imposition d'office, dès lors que cette instruction est relative à la procédure d'imposition qui est exclue du champ d'application de la garantie prévue par ledit article L.80-A ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts sur le désaccord relatif à la taxe sur la valeur ajoutée qui l'oppose à l'administration ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le caractère sincère et probant de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorité judiciaire, qui dans le cadre de la procédure pénale initiée contre Mme X à raison d'infractions à la législation sur le travail, a saisi des agendas appartenant à la requérante et les a communiqués à l'administration fiscale ; que l'examen comparatif de ces documents et de la comptabilité présentée a permis de mettre en lumière des dissimulations de recettes ; qu'a également été relevée la comptabilisation globale en fin d'exercice des prélèvements d'espèces dans la caisse, rendant ainsi tout contrôle impossible ; qu'en outre la comptabilité ne permet pas d'opérer une ventilation entre les ventes à emporter et les autres recettes ; qu'aucun de ces manquements ne peut, contrairement aux affirmations de la contribuable, se justifier par la taille modeste de l'entreprise exploitée par Mme X ; que ces irrégularités sont au contraire suffisamment graves pour faire regarder la comptabilité comme ni sincère, ni probante ; que c'est donc à juste titre que le vérificateur l'a écartée et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaire réalisé par la requérante pendant la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaire réalisé par la requérante au cours des années 1993 et 1994 en ajoutant aux recettes déclarées les recettes dissimulées pour le montant reconnu par Mme X dans le cadre de la procédure pénale, soit 77 686 francs TTC en 1993 et 46.945 francs TTC en 1994 ; qu'il a ensuite dégagé à partir des achats revendus et du chiffre d'affaire réel de l'année 1993 un coefficient de marge brut de 4.13 qu'il a appliqué aux achats revendus en 1992 pour déterminer le chiffre d'affaire réalisé au cours de cette année ; que Mme X n'établit pas en se prévalant des difficultés économiques croissantes qu'elle a rencontrées que les conditions de son exploitation étaient plus difficiles en 1992 qu'en 1993 et que le coefficient serait en conséquence trop élevé ; que compte tenu de la méthode appliquée par le vérificateur basée sur les omissions de recettes reconnues, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la reconstitution des recettes serait arbitraire et sommaire et à demander que la méthode des vins, à laquelle le vérificateur a pu préférer une autre méthode plus adaptée à l'état de la comptabilité, lui soit substituée ;

En ce qui concerne les rappels sur T.V.A. déductible :

Considérant, d'une part, que Mme X n'apporte pas la preuve que les charges de copropriété engagées en 1992 concernant son domicile personnel auraient un caractère professionnel ; qu'il en est de même, en tout état de cause, en ce qui concerne l'achat réalisé la même année de vingt quatre bouteilles de vin de Sancerre expédiées à un tiers ;

Considérant, d'autre part, que la facture d'honoraire de Me Penin établie en 1993 n'a fait l'objet d'aucun rappel de T.V.A. ; que la contestation de Mme X sur ce point est donc sans objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA00602 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00602
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : FARRIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-22;02ma00602 ?
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