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18/11/2005 | FRANCE | N°04MA00913

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2005, 04MA00913


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2004, sous le n°04MA00913, présentée pour la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS (83400), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;

la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, lui a enjoint de procéder au raccordement des locaux de la SCI Quartier du Paradis à la voie publique, et de supprimer les potelets gênant leur accès, d'autre part, l'a condamnée

à verser à cette SCI, les sommes de 1 € en réparation d'un préjudice mor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2004, sous le n°04MA00913, présentée pour la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS (83400), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;

la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, lui a enjoint de procéder au raccordement des locaux de la SCI Quartier du Paradis à la voie publique, et de supprimer les potelets gênant leur accès, d'autre part, l'a condamnée à verser à cette SCI, les sommes de 1 € en réparation d'un préjudice moral et 300 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Quartier du Paradis présentée devant le premiers juges ;

3°) d'ordonner une expertise ;

4°) de condamner la SCI Quartier du Paradis à lui verser 3.000 € au titre de l'article R.741-12 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : les locaux litigieux ne sont nullement utilisés comme garages ; leur propriétaire ne subit par conséquent aucun préjudice du fait de l'aménagement des trottoirs et de la présence des potelets ; le Tribunal a méconnu le fait que ces locaux sont redevenus accessibles

à des véhicules et occulte la circonstance qu'en tout état de cause ceux-ci ne pourraient y pénétrer ; le Tribunal a été abusé par la mauvaise foi du gérant de la SCI ; il y a lieu de confier à un expert le soin de constater l'inexistence de garages, l'impossibilité de pénétrer dans les locaux litigieux et l'absence de préjudice causé à la SCI ;

Vu, enregistré le 27 avril 2004, le mémoire en production de pièces complémentaires présenté pour la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS ;

Vu, enregistré le 20 août 2004, le mémoire présenté par la SCI Quartier du Paradis, dont le siège est 6 Montée de Noailles à Hyères-les-Palmiers, ledit mémoire tendant 1°) au rejet de la requête, 2°) à la condamnation de la commune à lui verser 1 € au titre de son préjudice matériel et 1 € au titre du préjudice moral, ainsi que 300 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les moyens que : elle bénéficie d'une servitude d'accès carrossable ; la commune n'a exécuté que partiellement l'ordonnance du Conseil d'Etat du 31 mai 2001 prise dans l'instance n°234226 ; les locaux litigieux n'on jamais changé de destination et sont utilisés en garages, ainsi d'ailleurs que l'a reconnu la commune à l'occasion des déclarations de travaux qui lui avaient été adressées ; il est ainsi porté atteinte au droit de propriété ; il est vital pour la SCI de retrouver ces locaux avec la garantie d'un libre accès pour les véhicules ; la commune est de mauvaise foi : elle lui a causé un réel préjudice ; il n'est pas utile pour la Cour d'ordonner une expertise ;

Vu, enregistré le 3 septembre 2004, le mémoire en production de pièces complémentaires présenté par la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS ;

Vu, enregistré le 4 novembre 2004, le mémoire présenté par la SCI Quartier du Paradis et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 27 janvier 2005, le mémoire en production de pièces complémentaires présenté par la SCI Quartier du Paradis ;

Vu, enregistré le 27 janvier 2005, le mémoire présenté par la SCI Quartier du Paradis et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2005, les mémoires datés des 10 février 2005 et 14 février 2005, présentés pour la SCI Quartier du Paradis par Me Thierry Y..., avocat, lesdits mémoires tendant aux mêmes fins que les précédentes écritures de la SCI, par les mêmes moyens ;

Vu la lettre du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 septembre 2005, informant les parties que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office ;

Vu, enregistré le 13 octobre 2005, le mémoire présenté par Me Y..., avocat, pour la SCI Quartier du Paradis, ledit mémoire tendant aux mêmes fins que les précédentes écritures de la SCI, qui soutient que le moyen d'ordre public indiqué par la Cour aux parties comme étant susceptible d'être soulevé d'office, équivaudrait à dénaturer l'esprit du code de justice administrative ; que le juge administratif a compétence liée pour adresser une injonction aux fins de réparer le préjudice causé ;

2°/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 17 septembre 2001 sous le n°01MA02125, présentée par La SCI QUARTIER DU PARADIS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 6 Montée de Noailles à Hyères-les-Palmiers (83400) ;

La SCI QUARTIER DU PARADIS demande à la Cour :

1) d'annuler l'ordonnance du 4 septembre 2001 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant au sursis à l'exécution de travaux d'aménagement de la chaussée et des trottoirs sur la montée de Noailles ;

2) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice ;

3) de condamner la commune d'Hyères-les-Palmiers à lui verser 762,25 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………….

Vu, enregistré le 19 octobre 2001, le mémoire complémentaire présenté par la SCI QUARTIER DU PARADIS et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 15 novembre 2001, le mémoire présenté par la commune d'Hyères-les-Palmiers, représentée par son maire en exercice, ledit mémoire tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI requérante à lui verser 1.524,49 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les moyens que les travaux incriminés ont été entièrement exécutés et que la requête n'a plus de raison d'être ;

Vu, enregistré le 30 novembre 2001, le mémoire par lequel la SCI QUARTIER DU PARADIS demande à la Cour d'inviter la commune d'Hyères-les-Palmiers à retirer la pièce n°3 jointe à son mémoire enregistré le 15 novembre 2001 ;

Vu, enregistré le 19 mars 2002, le mémoire présenté par la SCI QUARTIER DU PARADIS, ledit mémoire tendant à la condamnation de la commune à lui verser 762,25 E au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, pour le surplus, aux mêmes fins que ses écritures antérieures, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans ces écritures ;

Vu, enregistré le 14 août 2002 le mémoire en production de pièces complémentaires présenté par la SCI QUARTIER DU PARADIS

Vu, enregistré le 5 octobre 2005, le mémoire en production de pièces complémentaires présenté par la SCI QUARTIER DU PARADIS ;

3°/ Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 12 août 2004, la demande de la SCI QUARTIER DU PARADIS tendant à obtenir l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 6 avril 2004 dans l'instance n°04MA00913 ;

Vu l'ordonnance rendue par le président de la Cour de céans le 13 avril 2005, enregistrée sous le n°05MA000861, ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Nice ;

Vu le jugement et les ordonnances attaquées ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 :

- le rapport de M. Gonzalès, président assesseur ;

- les observations de Me Y... pour la SCI Quartier du Paradis ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 04MA00913, 01MA02125 et 05MA00861 sont relatives à un même litige et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué dans l'instance 04MA00913 :

Considérant que la SCI QUARTIER DU PARADIS a saisi le Tribunal administratif de Nice de conclusions indemnitaires, ainsi que d'une demande tendant à ce que la juridiction enjoigne à la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS de retirer les potelets qu'elle avait fait installer devant ses immeubles et de réaliser le raccordement de ces derniers à la voie publique ;

Considérant, en premier lieu, que si les travaux susmentionnés portent atteinte au droit de la SCI d'accéder à ses immeubles, y compris en voiture, en sa qualité de riverain de la voie publique, et si cette faute est susceptible d'engager la responsabilité de la commune envers elle, ladite société n'a toutefois établi ni dans ses conclusions de première instance, ni dans ses conclusions d'appel, la réalité du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi de ce fait ; qu'il en résulte que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a condamnée à verser un euro à cette SCI en réparation d'un préjudice moral, et qu'il doit être réformé sur ce point ; que, par ailleurs, les conclusions incidentes de la SCI QUARTIER DU PARADIS tendant à voir condamner cette commune au versement d'un euro en réparation de son préjudice matériel ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, sauf dans le cas visé par l'article L. 911-1 du code de justice administrative reproduit ci-après, d'adresser des injonctions à l'administration ; que le Tribunal n'a pu, sans méconnaître ce principe, ordonner à la commune, dans le cadre de l'instance où il a statué, de procéder aux travaux nécessaires au raccordement complet de la totalité des locaux de cette SCI à la voie publique et de supprimer l'ensemble des potelets gênant l'accès à ces locaux ; qu'il y a lieu de soulever ce moyen d'office, d'annuler le jugement attaqué sur ce point et, par la voie de l'évocation, de rejeter la demande d'injonction présentée devant les premiers juges par la SCI QUARTIER DU PARADIS en raison de son irrecevabilité au regard des pouvoirs du juge administratif en matière d'injonction à l'administration ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction présentées devant la Cour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'il appartient à cette juridiction, lorsqu'elle est saisie de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt statuant dans l'instance 04MA00913 ne nécessite pas le prononcé d'une mesure d'injonction ; que les conclusions susanalysées sont donc irrecevables et doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant que le prononcé éventuel d'une amende pour recours abusif est un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de la commune tendant à la condamnation de la SCI QUARTIER DU PARADIS au paiement d'une telle amende sont irrecevables et doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SCI QUARTIER DU PARADIS, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que les conclusions qu'elle a présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'ordonnance attaquée dans l'instance n°01MA02125 :

Considérant, en premier lieu, que la requête soumise par la SCI QUARTIER DU PARADIS au Tribunal tendait à ce que celui-ci ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de travaux ; que de telles conclusions, qui équivalent à une demande d'injonction qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à l'administration, étaient irrecevables ; que cette société n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête ;

Considérant, en second lieu, que la demande présentée devant la Cour par la SCI et tendant à la suppression d'une pièce annexée au mémoire produit le 15 novembre 2001 par la commune d'Hyères-les-Palmiers, n'est assortie d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que cette demande doit dès lors être rejetée ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; qu'ainsi les conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées ;

Sur l'instance n°05MA00861 :

Considérant que la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 6 avril 2004, prononcée par le présent arrêt, rend sans objet les conclusions de la SCI requérante relatives à l'exécution de ce jugement ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que si, par ailleurs, la SCI QUARTIER DU PARADIS demande l'exécution de l'ordonnance du 18 mai 2001 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a adressé une mesure d'injonction à la commune d'HYERES LES PALMIERS, cette demande doit être renvoyée devant le Conseil d'Etat qui, ayant été saisi d'un appel contre cette ordonnance, est seul compétent pour y statuer en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 6 avril 2004, rendu dans l'instance n°99-4977, est annulé en tant qu'il a ordonné à la commune d'Hyères-les-Palmiers de procéder à des travaux et de supprimer des ouvrages.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Nice par la SCI QUARTIER DU PARADIS dans l'instance n°99-4977 et tendant à ce que le Tribunal ordonne à la commune d'Hyères-les-Palmiers de procéder à des travaux et de supprimer des ouvrages sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Nice par la SCI QUARTIER DU PARADIS dans l'instance n°99-4977 et tendant à la condamnation de la ville d'Hyères-les-Palmiers à réparer son préjudice moral sont rejetées.

Article 4 : Le surplus du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 6 avril 2004, rendu dans l'instance n°99-4977, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties présentées dans l'instance n°04MA00913 est rejeté.

Article 6 : La requête de la SCI QUARTIER DU PARADIS et les conclusions de la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS enregistrées dans l'instance n°01MA02125 sont rejetées.

Article 7 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI QUARTIER DU PARADIS enregistrées dans l'instance n°05MA00861 et relatives à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 6 avril 2004 rendu dans l'instance n°99-4977.

Article 8 : Le dossier de l'instance n°05MA00861 sera transmis au Conseil d'Etat pour qu'il soit statué sur le surplus des conclusions de la SCI QUARTIER DU PARADIS relatives à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nice en date du 18 mai 2001.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS, à la SCI QUARTIER DU PARADIS et au ministre des transports, de l'Equipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00913 / 01MA02125 / 05MA00861

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00913
Date de la décision : 18/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-18;04ma00913 ?
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