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17/11/2005 | FRANCE | N°05MA00967

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 17 novembre 2005, 05MA00967


Vu la requête enregistrée le 25 avril 2005, présentée pour Mme Zouleka X élisant domicile c..., par Me Cauchon-Riondet ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501043 en date du 12 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Eta

t à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 2005, présentée pour Mme Zouleka X élisant domicile c..., par Me Cauchon-Riondet ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501043 en date du 12 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 et en particulier son article 21 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2004 :

- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;

- les observations de Me Cauchon-Riondet pour Mme X ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que le jugement querellé vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'il ressort du dossier de première instance que la requérante n'a pas invoqué devant le premier juge la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que dès lors le tribunal administratif n'a commis aucune omission en n'examinant pas un moyen dont il n'était pas saisi ;

Sur la décision de reconduite à la frontière interne :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité malgache, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 juillet 2004, de la décision du 8 juillet 2004 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par les article 25 et 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France sous couvert d'un simple visa Schengen touristique de trente et un jour ; que, si la requérante qui ne vit en France que depuis 2002, possède une grande partie de sa famille de nationalité française ou installée régulièrement en France, il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'elle a conservé des attaches à Madagascar, où vivent notamment ses deux enfants ; qu'à le supposer établi, le fait que leur père, dont elle est divorcée, lui interdirait de voir ses enfants nés ne suffit pas à la regarder comme dépourvue de toute attache avec le pays dont elle a la nationalité et dans lequel elle a vécu jusqu'en 2002 ; que si Mme X fait valoir qu'elle envisage de se marier avec M. Di Santo, de nationalité française et que sa reconduite à la frontière empêcherait l'aboutissement d'un tel projet, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder le refus de séjour et l'arrêté attaqué comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces mesures ou comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, dans ces conditions, la requérante n'est fondée à soutenir que la décision du 8 juillet 2004 lui refusant un titre de séjour méconnaîtrait ces mêmes dispositions ; que pour les mêmes motifs, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que pour les motifs énoncés ci-dessus, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 18 février 2005 par le préfet du Var ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'elle enjoint au préfet du Var de lui accorder un titre de séjour ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zouleka X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Cauchon-Riondet.

2

N°05MA00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00967
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-17;05ma00967 ?
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