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17/11/2005 | FRANCE | N°05MA00932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 17 novembre 2005, 05MA00932


Vu la requête enregistrée le 20 avril 2005, présentée pour M. Mustapha X élisant domicile chez ... par Me Boukhelifa ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500897 en date du 4 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner la délivrance, par le préfet du Var, d'un titre de séjour ;


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Vu la requête enregistrée le 20 avril 2005, présentée pour M. Mustapha X élisant domicile chez ... par Me Boukhelifa ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500897 en date du 4 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner la délivrance, par le préfet du Var, d'un titre de séjour ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;

- les observations de Me Benhamed substituant Me Boukhelifa pour M. X ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 août 2004, de la décision en date du 25 août 2004 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'alors même qu'il serait entré sur le territoire national par l'Italie, il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'atteinte à la vie privée et familiale :

Considérant, d'une part, qu'indépendamment de l'énumération donnée par les articles 25 et 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré sur le territoire national en octobre 1988, il ne produit, au soutien de ses affirmations, aucun document attestant bien de sa présence en France depuis cette date ;

Considérant que la circonstance que ses enfants soient mineurs, alors même qu'ils sont scolarisés en France et bénéficient d'un document de circulation, ne fait pas obstacle à ce que les parents fassent l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé, dont l'épouse fait également l'objet d'une telle mesure, dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec lui ; qu'alors même que les parents de M. ETHAMA résideraient régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prises à son égard, portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale portent une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces mesures ;

Considérant ensuite, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant, que pour les raisons indiquées ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 février 2005, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que la double circonstance qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche et qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 17 février 2005 par le préfet du Var ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. ETHAMA entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Var de lui accorder un titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Boukhelifa.

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N°0500932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00932
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-17;05ma00932 ?
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