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17/11/2005 | FRANCE | N°05MA00901

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 17 novembre 2005, 05MA00901


Vu la requête enregistrée le 15 avril 2004, présentée pour M. Driss X élisant domicile ...), par Me de Corneillant ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500381 en date du 8 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que le premier juge n'a pas répondu à ses premières

écriture ; que l'arrêté de reconduite à la frontière était insuffisamment motivé en fait ; qu'il e...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 2004, présentée pour M. Driss X élisant domicile ...), par Me de Corneillant ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500381 en date du 8 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que le premier juge n'a pas répondu à ses premières écriture ; que l'arrêté de reconduite à la frontière était insuffisamment motivé en fait ; qu'il est parfaitement intégré à la société française depuis 1999 ; qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine puisque l'ensemble de sa famille, à l'exception de sa mère, réside en France ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière querellé porterait une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que défini par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il a droit à une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée puisque les membres de sa famille sont tous en situation régulière, qu'il possède une vie familiale en France depuis son entrée sur le territoire le 15 décembre 1999 et qu'il a été scolarisé et a régulièrement travaillé en France de 2002 à 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 septembre 2003, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Le préfet de l'Hérault fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière était motivé ;et a pris en compte la situation personnelle de l'intéressé ; que M. X ne démontre pas avoir constitué une cellule familiale en France ni être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu la loi n°796587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 novembre 2004, de la décision du 25 novembre 2004 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présenté au soutien de la requête, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant, notamment, que l'intéressé n'a pas déféré à son invitation à quitter le territoire français dans le délai imparti après la notification le 26 novembre 2004 du refus de séjour, a déclaré être entré en France en 1999 et n'a pas apporté la preuve d'un séjour habituel en France de plus de dix ans, en prenant en considération la situation familiale de M. X et en visant le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par les article 25 et 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ;

Considérant que si M. X, célibataire et sans enfant à charge, fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident en France, il est constant que M. X, dont la mère réside au Maroc, n'est pas dépourvu de toute attache avec ce pays ; qu'un refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant, que pour les raisons indiquées ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 janvier 2005, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière de M. X aurait le caractère d'une mesure d'expulsion déguisée ou aurait été prise pour des motifs de protection de l'ordre public et serait ainsi entaché de détournement de procédure ou de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me de Corneillant.

Lu en audience publique le 17 novembre 2005

Le président rapporteur, Le greffier,

F. BOURRACHOT A. BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00901
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DE CORNEILLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-17;05ma00901 ?
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