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17/11/2005 | FRANCE | N°05MA00890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 17 novembre 2005, 05MA00890


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005, présentée pour M. Yedir X, élisant domicile chez M. Ahmed X ...), par la SCP Dessalces-Ruffel ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500644 en date du 21 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de titre de séjour so

us astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005, présentée pour M. Yedir X, élisant domicile chez M. Ahmed X ...), par la SCP Dessalces-Ruffel ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500644 en date du 21 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision attaquée, ne mentionnait pas expressément les actes relatifs à la situation des étrangers ; que le jugement querellé ne fait aucune référence à ses efforts d'intégration sociale et professionnelle et est, pour cette raison, insuffisamment motivé ; que le premier juge n'a pas, en conséquence, apprécié correctement sa situation et, de ce fait, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa reconduite à la frontière porterait une atteinte grave à sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la Cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présenté au soutien de la requête, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France :Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant que M. Philippe Galli, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (…) par arrêté du préfet en date du 19 novembre 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; qu'il en résulte que le secrétaire général de la préfecture a reçu une délégation de signature incluant les actes relatifs aux étrangers ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, qui est célibataire et sans enfant à charge et qui reconnaît avoir des attaches familiales au Maroc, nonobstant le fait qu'il soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où résident son frère et son neveu et s'être intégré à la société française, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 janvier 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'une mesure de reconduite à la frontière pourrait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet de l'Hérault de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yedir X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à la SCP Dessalces-Ruffel.

Lu en audience publique le 17 novembre 2005

Le président rapporteur, Le greffier,

F. BOURRACHOT A. BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00890
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-17;05ma00890 ?
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