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17/11/2005 | FRANCE | N°05MA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 17 novembre 2005, 05MA00875


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2005, présentée pour M. Saïd X élisant domicile ..., par Me Balenci ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500539 en date du 15 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2005, présentée pour M. Saïd X élisant domicile ..., par Me Balenci ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500539 en date du 15 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er septembre 2004, de la décision en date du 25 août 2004 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par les article 25 et 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ;

Considérant d'une part, que si le requérant soutient qu'il réside en France depuis dix ans à la date à laquelle lui a été opposé un refus de séjour et que la copie de son passeport fait ressortir qu'il est entré en France en 1989, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations attestent bien de sa présence en France à certains moments au cours de cette période, mais ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant dix ans au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'octroi d'un titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, que si M. X, célibataire et sans enfant à charge, fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident en France et qu'il bénéficie de deux promesses d'embauche, il ne ressort pas, pour autant, des éléments produits au dossier qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Var aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise dès lors qu'il est constant que M. X, dont deux soeurs résident au Maroc, n'est pas dépourvu de toute attache avec le pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi, M. X n'est pas non fondé à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'octroi d'un titre de séjour ; qu'il suit de là qu'il n'est pas non plus fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 25 août 2004 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet du Var n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure de reconduite a été prise ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière précité en date du 1er février 2005, n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 1er février 2005 par le préfet du Var ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée à Me Balenci.

2

N° 0500875

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00875
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BALENCI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-17;05ma00875 ?
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