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17/11/2005 | FRANCE | N°00MA02674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 00MA02674


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000, présentée pour la SARL AIRCAMP BEAUSEJOUR SERVICES dont le siège est Domaine de Beauséjour (34410) venant aux droits de la SNC Walter Y...
X... par Me Z... ; la société demande à la Cour de dire qu'elle bénéficie du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée depuis le 24 octobre 1990 et subsidiairement à compter du 29 mai 1991 ou du 29 septembre 1991 ;

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Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 relati

f au camping modifié par le

décret n°68-133 du 9 février 1968 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures f...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000, présentée pour la SARL AIRCAMP BEAUSEJOUR SERVICES dont le siège est Domaine de Beauséjour (34410) venant aux droits de la SNC Walter Y...
X... par Me Z... ; la société demande à la Cour de dire qu'elle bénéficie du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée depuis le 24 octobre 1990 et subsidiairement à compter du 29 mai 1991 ou du 29 septembre 1991 ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping modifié par le

décret n°68-133 du 9 février 1968 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué n° 9502242 en date du 3 octobre 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SNC Walter Y...
X... tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont ils ont a été assortis, qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au

30 novembre 1992 ; que la SARL AIRCAMP BEAUSEJOUR SERVICES, venant en appel aux droits de la SNC Walter Y...
X..., demande à la Cour de dire qu'elle bénéficie du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée depuis le 24 octobre 1990 et subsidiairement à compter

du 29 mai 1991 ou du 29 septembre 1991 ; que la requête susvisée doit être regardée comme tendant à obtenir, d'une part, l'annulation du jugement du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal a rejeté la demande présentée par la SNC Walter Y...
X... et, d'autre part, la décharge desdites impositions en litige ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 279 du code général des impôts alors en vigueur : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (…) a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.443-7 du code de l'urbanisme : « Toute personne (…) qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêt de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. » ; qu'aux termes de l'article R.443-7-2 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R.421-8, R.421-9, alinéas 1 à 3, R. 421-10, R. 421-12 à R.421-17, R.421-19 à R.421-28 et R.421-38-1 à R.421-38-19 (…) Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est fixé à trois mois à compter de la date de décharge du dépôt de la demande complète (…) » ; qu'en vertu de l'article R.443-8 du même code alors en vigueur : « Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping et de caravanage par location d'emplacements (…), qu'après avoir obtenu (…) un arrêté de classement délivré par le commissaire de la République qui détermine le mode d'exploitation autorisé.» ; qu'en vertu de l'article 8 du décret du 9 février 1968 susvisé alors en vigueur, la décision de classement est réputée accordée dans la catégorie demandée si l'autorité administrative n'a pas notifié sa décision de classement dans le délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées du code général des impôts et du code de l'urbanisme que, d'une part, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique qu'aux recettes correspondant aux emplacements classés d'un camping, que, d'autre part, le demandeur d'une autorisation d'aménagement de camping est titulaire d'une autorisation tacite à la date mentionnée sur la lettre de notification adressée suite au dépôt du dossier complet de la demande d'aménagement, et enfin, que l'absence d'autorisation d'aménager un camping s'oppose à la délivrance d'un arrêté de classement ;

Considérant que la SNC Walter Y...
X... a déposé une demande d'aménager un camping le 10 avril 1990 et que l'instruction de la demande a débuté le 23 mai 1990, date du dépôt du dossier complet ; que, dans le cadre de l'instruction de cette demande d'aménagement de camping, la commission départementale d'action touristique a émis un avis le 24 juillet 1990 en application des dispositions de l'article R.443-7-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en l'absence de décision expresse de l'autorité compétente, la société en nom collectif était titulaire au 23 août 1990 d'une autorisation tacite d'aménager le camping « Beauséjour » ;

Considérant que si la requérante persiste à soutenir en appel qu'une demande de classement du camping « Beauséjour » a été déposé en avril 1990, elle n'apporte toutefois à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que la société a formé une demande de classement le 25 février 1991 et que la procédure a nécessité deux visites des lieux les 27 mars 1991 et 26 mai 1992 ; que, suite aux rapports de visites effectuées sur place et aux travaux réalisés par l'aménageur, la demande de classement en quatre étoiles a été soumise à la commission départementale d'action touristique le 11 juin 1992 qui a rendu un avis défavorable au regard d'un certain nombre de réserves ; que compte tenu de la levée d'une partie des réserves par la société, le préfet, par un arrêté en date du 25 novembre 1992, a classé le camping « Beauséjour » en catégorie trois étoiles ; que, dans ces conditions, la société en nom collectif ne peut être regardée comme ayant été titulaire d'une autorisation tacite de classement ni en 1990 ni même en 1991 ; qu'ainsi, la société ne remplissait pas les conditions posées par l'article 279-a ter du code général des impôts pour bénéficier d'une imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée avant le 25 novembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL AIRCAMP BEAUSEJOUR SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SNC Walter Y...
X... ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL AIRCAMP BEAUSEJOUR SERVICES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AIRCAMP BEAUSEJOUR SERVICES venant aux droits de la SNC Walter Y...
X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à Me Z... et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 00MA02674 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02674
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MONROZIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-17;00ma02674 ?
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