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15/11/2005 | FRANCE | N°05MA01154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2005, 05MA01154


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2004, la lettre en date du 29 janvier 2004 par laquelle M. Josyan X, demeurant ...), a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 97MA11331 rendu le 8 décembre 1998 par cette juridiction ;

Vu l'ordonnance en date du 18 mai 2005 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L.911-4 et R.921-2 et suivants ;<

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2004, la lettre en date du 29 janvier 2004 par laquelle M. Josyan X, demeurant ...), a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 97MA11331 rendu le 8 décembre 1998 par cette juridiction ;

Vu l'ordonnance en date du 18 mai 2005 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L.911-4 et R.921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Solan de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, avocat de la commune de Sérignan ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution … d'un arrêt, la partie intéressée peut demander … à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution… Si… l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant que l'étendue du préjudice qui a pu résulter pour M. X de l'exécution de la décision en date du 14 décembre 1994 annulée soulève un litige distinct de celui portant sur la légalité de cette décision, tranché sur appel de la commune de Sérignan par l'arrêt de la Cour en date du 8 décembre 1998 dont M.X demande l'exécution ; que, par suite, la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Sérignan à lui verser des dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article précité est, ainsi que le soutient la commune de Sérignan, irrecevable ;

Sur la demande de réintégration :

Considérant que, par un arrêt rendu le 8 décembre 1998, la Cour a confirmé l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Montpellier de la décision du 14 décembre 1994 par laquelle le maire de Sérignan avait affecté M. X, exerçant auparavant des fonctions de garde particulier auprès du conservatoire du littoral, aux services techniques et, plus précisément, à la collecte des ordures ménagères ; que cet arrêt implique nécessairement que M. X soit replacé dans ses fonctions initiales à compter de la date d'effet de la décision annulée, à savoir en l'espèce le 19 décembre 1994 ;

Considérant cependant qu'il est constant que, par arrêté du 14 mars 1995 portant mention des voies et délais de recours, le maire de Sérignan a nommé M. X, précédemment agent d'entretien, agent de salubrité, et a procédé au reclassement de celui-ci dans ce nouveau cadre d'emploi ; que si, en son article 2, le même arrêté a confié à M. X dans le cadre de son nouvel emploi les fonctions d'éboueur chargé de l'enlèvement des poubelles confiées initialement à l'intéressé par la décision annulée du 14 décembre 1994, l'arrêté du 14 mars 1995 ne peut être regardé contrairement à ce que soutient M. X, être regardé comme purement confirmatif de la décision annulée ; qu'il est constant que cet arrêté, dont il n'est au demeurant pas contesté qu'il a été pris à la demande de l'intéressé, a été notifié à M. X qui n'a exercé aucun recours dans les délais prescrits ; qu'ainsi, l'arrêté du 14 mars 1995, qui portait mention des voies et délais de recours, est devenu définitif et fait obstacle à ce que l'annulation de la décision du 14 décembre 1994 implique que la réintégration de M. X sur son poste de garde particulier auprès du conservatoire du littoral produise des effets au delà de la date du 15 mars 1995 à partir de laquelle les attributions de M. X découlent de l'arrêté du 14 mars 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Sérignan de réintégrer M. X dans ses fonctions de garde particulier auprès du conservatoire du littoral pour la période du 19 décembre 1994 au 15 mars 1995 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Sérignan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Sérignan à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Sérignan de réintégrer M. X dans ses fonctions de garde particulier auprès du conservatoire du littoral pour la période du 19 décembre 1994 au 15 mars 1995 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : La commune de Sérignan communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé en date du 15 novembre 2005.

Article 3 : La commune de Sérignan versera à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X et les conclusions présentées par la commune de Sérignan sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Sérignan et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

05MA01154

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA01154
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-15;05ma01154 ?
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