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15/11/2005 | FRANCE | N°02MA02414

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2005, 02MA02414


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2002, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Koubbi, avocat à la Cour ; M. Philippe X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-00780 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre de l'indemnité spécifique de service, la somme de 13.093,46 F (1.996,08 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2001, ainsi que la somme de 6.170 F (940,61 euros) au titre des frais irrépétibles ;>
2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'indemnité spécifique de s...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2002, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Koubbi, avocat à la Cour ; M. Philippe X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-00780 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre de l'indemnité spécifique de service, la somme de 13.093,46 F (1.996,08 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2001, ainsi que la somme de 6.170 F (940,61 euros) au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'indemnité spécifique de service, une somme complémentaire de 1.996,09 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.500 euros ;

…………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 modifié relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement et l'arrêté du 18 février 2000 fixant ses modalités d'application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, technicien supérieur principal du ministère de l'équipement, fait appel du jugement du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité spécifique au titre de l'année 1979, fondée sur ce que l'administration n'aurait pas fait une application régulière des textes régissant ladite indemnité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-136 du 18 février 2000, dont les dispositions sont applicables au titre des services rendus au cours de l'année 1999 : « Les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : ingénieurs des ponts et chaussées, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs de l'équipement, contrôleurs des travaux publics de l'Etat, conducteurs de travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 : «…les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis(…) par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois… » ; qu'aux termes de l'article 4 : « Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants (…) Corps des techniciens supérieurs de l'équipement : -technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef, chef de subdivision : 20 ; -technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef : 16 ; - technicien supérieur : 10,5 » ; qu'aux termes de l'article 5 : « les coefficients prévus à l'article 4 ci-dessus peuvent être assortis d'une bonification de : (…) quatre points pour les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs principaux ou techniciens supérieurs en chef placés à la tête d'une subdivision à compétence territoriale, qu'ils soient détachés ou non sur un emploi de chef de subdivisions, ou chef de parc ;(…) » ; qu'aux termes de l'article 7 : « Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. » ; que le ministre de l'équipement a, par arrêté du 18 février 200, fixé le taux de base prévu à l'article 2 du décret précité, précisé le coefficient de la modulation par département prévu par le même article et fixé les limites de variation des coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7, précité, en fonction des corps et grades des fonctionnaires concernés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 28 février 2000, que l'administration disposait du pouvoir de moduler le taux moyen de l'indemnité spécifique et que rien ne s'opposait à ce que ce pouvoir de modulation soit exercé par les directeurs des services déconcentrés de l'équipement à qui sont alloués annuellement des crédits en vue du versement de l'indemnité spécifique destinée aux fonctionnaires concernés dans leur département ; que ce pouvoir de modulation devait toutefois s'exerçer dans les conditions et limites prévues par les textes précités, lesquels fixent de manière précise les principes et modalités de calcul applicables, en prévoyant l'application à un taux de base annuel d'un coefficient de grade ou emploi, d'un coefficient de service et d'un coefficient individuel ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les coefficients de modulation par grade et emploi définis à l'article 4 du décret, qui sont de 20 pour les techniciens supérieurs principaux et les techniciens supérieurs en chef occupant une fonction de chef de subdivision, et de 16 pour ceux n'occupant pas une telle fonction, sont bien établis en fonction de modalités spécifiques, à savoir l'exercice d'une fonction de chef de subdivision, et n'ouvrent pas droit, du fait de leur prétendue indétermination, à l'attribution systématique du coefficient le plus élevé ; que, par ailleurs, le critère de différenciation ainsi retenu est distinct de celui apparaissant à l'article 5 du décret, qui assortit les coefficients prévus à l'article 4 d'une bonification de quatre points pour les techniciens supérieurs en chef ou les techniciens supérieurs principaux placés à la tête d'une subdivision à compétence territoriale, ou chefs de parc ; qu'ainsi, des coefficients et bonifications distincts ayant été attribués aux fonctionnaires concernés selon l'emploi qu'ils occupent, il ne résulte de ce traitement différent de fonctionnaires placés dans des situations différentes aucune rupture d'égalité ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a été attribué au requérant, qui n'occupe pas de fonction de chef de subdivision, le coefficient 16, et non celui de 20 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'aux termes de l'arrêté du 18 février 2000 pris pour l'application de l'article 2 du décret du 18 février 2000, qu'au titre des sept premiers mois de l'année 1999 durant laquelle M. X a exercé ses fonctions au service de la navigation de la Seine, ce qui correspond à un coefficient de présence de 0.58, son coefficient de grade était de 10.5, dès lors qu'il était encore, ainsi que le fait remarquer le ministre, technicien supérieur, que le coefficient de modulation par service applicable était fixé à 1.05 ; que pour les cinq derniers mois de l'année au cours desquels l'intéressé exerçait des fonctions de technicien supérieur principal en Corse, lesquels doivent être affectés d'un coefficient de présence de 0.42, le coefficient de grade applicable était de 16, le coefficient de modulation par service de 0.95 ; qu' a supposer même qu'ainsi que le soutient M. X, son coefficient de modulation individuelle ait été fixé à 0.95 , l'application des modalités de calcul sus-rappelées à un taux de base de 2.252 F (343,32 euros) conduisait, compte-tenu d'une majoration pour sujétions particulières de 570 F (86,90 euros) à un montant total de 27.908.32 F (4.254,60 euros) ; qu'il est constant que le montant de l'indemnité spécifique effectivement versée à M. X a été de 29.694.64 F (4.526,92 euros) ; que nonobstant la circonstance que le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ne précise pas le coefficient de modulation individuelle qu'elle a appliqué à l'intéressé, mais se borne à soutenir qu'il aurait été fixé dans la fourchette permise entre 0.9 et 1.10, les éléments produits à la Cour ne permettent pas d'établir avec certitude qu'un non-respect des principes de calcul de l'indemnité litigieuse posés par les textes précités aurait conduit à un manque à gagner pour M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a intégralement rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité spécifique au titre de l'année 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

02MA02414

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02414
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : KOUBBI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-15;02ma02414 ?
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