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15/11/2005 | FRANCE | N°02MA00023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2005, 02MA00023


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant ...), par Me Alfonsi ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le logement du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2000 par laquelle le maire de Porto-Vecchio a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard à la commune de Porto-Vecchio de le réintégrer ;

4°) de condam

ner la commune de Porto-Vecchio à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant ...), par Me Alfonsi ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le logement du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2000 par laquelle le maire de Porto-Vecchio a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard à la commune de Porto-Vecchio de le réintégrer ;

4°) de condamner la commune de Porto-Vecchio à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………… ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 ;

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient que le mémoire en défense de la commune de Porto-Vecchio a été produit tardivement et que le principe du contradictoire a ainsi été méconnu, il ressort du dossier de première instance que le mémoire en cause a été transmis par le greffe du tribunal par télécopie au défenseur de M. X dès le 3 décembre 2001 ; que l'audience ayant eu lieu le 12 décembre 2001, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de répondre à l'argumentation de la commune ;

Sur la légalité de la sanction :

Considérant que le maire de Porto-Vecchio a prononcé par arrêté en date du 27 décembre2000 la révocation de M. X au motif que l'intéressé a commis les faits suivants : « acte de malveillance et destruction volontaire du travail d'un de ses collègues, violences physiques et coups portés à un collègue, insubordination insultes et menaces à l'encontre de l'autorité territoriale (..) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les pièces du dossier disciplinaire et du dossier administratif mis à la disposition de l'intéressé avant la réunion du conseil de discipline n'étaient pas numérotées ; qu'il ressort cependant des pièces produites en première instance par M. X lui-même que celui-ci a consulté un dossier disciplinaire dont la composition était attestée dans un tableau récapitulatif suffisamment précis pour, d'une part, identifier l'ensemble des pièces constituant ce dossier, d'autre part, s'assurer de la présence desdites pièces au dossier qu'il a consulté assisté d'un avocat et dont il a reçu copie intégrale et, enfin, constater que la pièce numérotée 6 constituait le rapport de saisine du conseil de discipline ; qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la sanction intervenue a été prise au vu de pièces autres que celles figurant au dossier dont il a ainsi pris connaissance ; que, dans ces circonstances, l'absence de numérotation des pièces des dossiers consultés ne constitue pas un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la mesure disciplinaire attaquée ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, M. X, à qui il appartenait de discuter devant le conseil de discipline les points du rapport établi par le maire qui lui paraissaient inexacts, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le rapport du maire lui était défavorable et aurait, à ce titre, vicié la procédure disciplinaire ; que, d'autre part, la circonstance que le conseil de discipline a retenu seulement le grief tiré des injures faites au maire pour proposer la révocation de M. X ne faisait pas obstacle à ce que le maire retienne pour justifier la sanction qu'il prononce plusieurs des griefs soumis à l'appréciation du conseil de discipline ;

Considérant enfin que, d'une part, si M. X n'a pas personnellement détruit le travail d'un de ses collègues, il ressort des pièces du dossier qu'il a volontairement rendu possible cette destruction ; qu'ainsi, si la rédaction sur ce point de la sanction est imprécise, le grief ne peut être regardé comme reposant sur des faits matériellement inexacts ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que, dans l'altercation qui a opposé le 9 octobre 2000 dans le bureau du directeur du centre technique M. Bagni et M. X, ce dernier a eu un comportement violent envers son collègue que ne suffisait pas à justifier le comportement en partie fautif de M. Bagni ; qu'enfin, convoqué ainsi que les autres protagonistes des évènements de la veille par le maire de la commune pour s'expliquer sur ces faits, M. X a proféré des injures que les propos qu'il prête au maire ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble du comportement de l'intéressé, la décision par laquelle le maire de Porto-Vecchio a prononcé la révocation de M. X ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la demande d'annulation de la révocation étant rejetée, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Porto-Vecchio de réintégrer M. X ne peut elle-même qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Porto-Vecchio, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Porto-Vecchio tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Porto-Vecchio tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Porto-Vecchio et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

02MA00023

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00023
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP MUSCATELLI - CRETY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-15;02ma00023 ?
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