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10/11/2005 | FRANCE | N°03MA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 03MA00027


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 8 janvier 2003, présentée par la COMMUNE DE CABRIES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 avril 2001 ; La COMMUNE DE CABRIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1673 du 31 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé, à la demande de la société Nouvel Habitat Promotion et Construction, l'arrêté en date du 7 décembre 2001 par lequel le maire de CABRIES a refusé de délivrer à cet

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Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 8 janvier 2003, présentée par la COMMUNE DE CABRIES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 avril 2001 ; La COMMUNE DE CABRIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1673 du 31 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé, à la demande de la société Nouvel Habitat Promotion et Construction, l'arrêté en date du 7 décembre 2001 par lequel le maire de CABRIES a refusé de délivrer à cette société un permis de construire, et d'autre part, l'a condamnée à verser à la société Nouvel Habitat Promotion et Construction, une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Nouvel Habitat Promotion et Construction devant le Tribunal administratif de Marseille ;

………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la société Nouvel Habitat Promotion et Construction ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 31 octobre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société Nouvel Habitat Promotion et Construction, l'arrêté en date du 7 décembre 2001 par lequel le maire de CABRIES a refusé de délivrer à cette société un permis de construire ; que la COMMUNE DE CABRIES relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article NAF 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CABRIES, relatif à la desserte en réseaux : «Toute occupation ou utilisation du sol doit être alimentée en eau potable» ; que si le projet de la société Nouvel Habitat Promotion et Construction prévoit l'alimentation en eau de la construction faisant l'objet de la demande, par le canal de Provence, il n'est pas contesté que ce réseau, qui est le seul existant à proximité, ne distribue pas directement de l'eau potable ; que, par suite, faute de prévoir la réalisation d'une station de traitement de l'eau en provenance de ce réseau, le projet ne peut être regardé comme alimenté en eau potable ; que si le permis de construire du 26 janvier 1994 sur la base duquel a été édifié le bâtiment acquis par la société Nouvel Habitat Promotion et Construction et devant faire l'objet des travaux en cause, prévoyait la réalisation d'une station de forage et de traitement en eau potable, il est constant qu'à la date du dépôt de la demande de permis de construire de la société Nouvel Habitat Promotion et Construction, le 18 septembre 2001, cette station n'avait pas été réalisée ; que les plans annexés à cette demande, qui sont relatifs au bâtiment existant, auquel le projet a pour objet d'apporter des modifications, ne la font pas figurer ; que les plans qui sont relatifs au bâtiment projeté, ne prévoient pas davantage la réalisation d'une station de traitement de l'eau ; que le maire de CABRIES, qui n'avait nullement l'obligation d'exiger de la société pétitionnaire des pièces permettant de vérifier la conformité de son projet à la réglementation d'urbanisme en vigueur, était tenu au vu dudit projet tel qu'il lui était soumis, de rejeter la demande présentée par la société Nouvel Habitat Promotion et Construction, en application des dispositions susmentionnées de l'article NAF 4 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'un tel motif ne pouvait être opposé à la demande d'autorisation présentée par la société Nouvel Habitat Promotion et Construction, pour annuler l'arrêté de refus de permis de construire susvisé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Nouvel Habitat Promotion et Construction devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire de CABRIES était tenu de refuser le permis de construire sollicité par la société Nouvel Habitat Promotion et Construction ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les autres motifs retenus par le maire de CABRIES ne pouvaient, selon la société Nouvel Habitat Promotion et Construction, justifier légalement le rejet de sa demande, sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CABRIES, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le refus de permis de construire litigieux ; que ce jugement doit être annulé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions, présentées par la société Nouvel Habitat Promotion et Construction, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Nouvel Habitat Promotion et Construction devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Nouvel Habitat Promotion et Construction tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CABRIES, à la société Nouvel Habitat Promotion et Construction et au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00027 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00027
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-10;03ma00027 ?
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