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08/11/2005 | FRANCE | N°03MA01697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 08 novembre 2005, 03MA01697


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ... et pour ME DE MORO GIAFFERI agissant en qualité de LIQUIDATEUR DE LA SARL CORSE ASSAINISSEMENT, demeurant en cette qualité Immeuble U Bosco d'Oru, Bâtiment B à Pietranera (20200), par Me Bellagamba ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0000957 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2000 par laquelle le ministre du travail a rejet

leur recours hiérarchique dirigé contre la décision 3 mai 2000 du Directeu...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ... et pour ME DE MORO GIAFFERI agissant en qualité de LIQUIDATEUR DE LA SARL CORSE ASSAINISSEMENT, demeurant en cette qualité Immeuble U Bosco d'Oru, Bâtiment B à Pietranera (20200), par Me Bellagamba ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0000957 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2000 par laquelle le ministre du travail a rejeté leur recours hiérarchique dirigé contre la décision 3 mai 2000 du Directeur départemental du travail de Haute Corse refusant la conclusion d'une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi au bénéfice de M. X, d'autre part, rejeté la demande d'indemnité présentée par M. X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de condamner l'administration à régulariser la convention FNE ; à titre subsidiaire, de condamner le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale à verser à M. X une indemnité compensatrice équivalente au montant des sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de la convention d'allocation spéciale ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'article L. 322-4 du code du travail a prévu dans les régions ou à l'égard de professions atteintes ou menacées par un grave déséquilibre de l'emploi, des actions de reclassement et de placement et l'attribution, par voie de conventions passées avec des entreprises, d'allocations spéciales en faveur de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement ; qu'aux termes de l'article R.322-7 du code du travail dans la rédaction que lui a donnée le décret en Conseil d'Etat n°93-450 du 24 mars 1993 : «Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles de reclassement. Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale ( ...).» ; qu'il résulte de ces dispositions, que les conventions conclues en application de ces articles et qui sont relatives aux conséquences financières d'un licenciement pour motif économique pour les salariés âgés qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'une mesure de reclassement doivent être signées au moment du licenciement pour produire leurs effets à compter de cet événement ;

Considérant que M. Michel X, salarié et délégué du personnel de la SARL Corse Assainissement, a fait l'objet d'une première procédure de licenciement fondée sur la faute ; que l'autorisation de le licencier pour ce motif a été rejetée par l'inspecteur du travail le 3 octobre 1996, puis accordée le 11 avril 1997 par le ministre du travail saisi sur recours hiérarchique ; qu'entre temps, saisi d'une nouvelle demande de licenciement de M. X fondée sur un motif économique, présentée par le liquidateur de la SARL Corse Assainissement mise en liquidation le 14 janvier 1997, l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation de licenciement le 20 janvier 1997 ; que M. X a été licencié pour ce motif le 23 janvier suivant ; que la demande de signature d'une convention d'allocation spéciale du fond national de solidarité (ASFNE) en faveur de M. X présentée par le liquidateur au moment du licenciement pour motif économique a été refusée par une décision du 9 juin 1997 au motif que M. X qui avait fait l'objet d'un licenciement pour faute n'était pas éligible à cette aide ; qu'après constatation par le juge administratif de l'inexistence du licenciement pour faute en raison du licenciement pour motif économique intervenu antérieurement, le liquidateur a une nouvelle fois demandé au directeur du travail le 31 mars 2000 la mise en place de cette convention ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 3 mai suivant contre laquelle M. X a introduit un recours hiérarchique ; que par une décision du 11 octobre 2000, le ministre a confirmé le refus de conclusion de la convention ASFNE concernant M. X ;

Considérant que malgré l'illégalité dont elle est entachée en raison du motif erroné qu'elle contient, la décision du 9 juin 1997 rejetant la première demande de signature d'une convention ASFNE présentée par le liquidateur au moment du licenciement pour motif économique de M. X n'est pas un acte inexistant ; qu'elle n'a pas été contestée par la voie d'un recours administratif ou par la voie d'un recours juridictionnel ; que dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la lettre par laquelle le liquidateur a demandé au directeur du travail le 31 mars 2000 que M. X soit rétabli dans ses droits au regard de la mise en place de la convention ASFNE constitue une nouvelle demande de signature de cette convention ; qu'à cette date, la signature d'une convention avec une société mise en liquidation judiciaire plus de trois ans auparavant et pour un licenciement également intervenu plus de trois ans auparavant n'était plus légalement possible au regard des dispositions précitées des articles L.322-4-2° et R.322-7 du code du travail ; que c'est par suite à bon droit que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, saisi sur recours hiérarchique du refus du directeur départemental du travail de signer cette convention a confirmé ce refus ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ces conclusions en raison de l'absence de décision préalable ; que les conclusions indemnitaires présentées devant la Cour doivent être rejetées pour les mêmes motifs, dès lors que les requérants ne contestent pas ne pas avoir adressé à l'administration une demande préalable tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité commise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X et ME DE MORO GIAFFERI ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SARL CORSE ASSAINISSEMENT ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X et par ME DE MORO GIAFFERI ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SARL CORSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à ME DE MORO GIAFFERI ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SARL CORSE ASSAINISSEMENT et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 03MA01697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01697
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BELLAGAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-08;03ma01697 ?
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