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08/11/2005 | FRANCE | N°02MA02437

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 08 novembre 2005, 02MA02437


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002, présentée par la SOCIETE GORO, dont le siège est Route de Bagnols Saint Privat des Vieux (30340), par Me Sarfati ; la SOCIETE GORO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9902093 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. Pierre X, annulé la décision de l'inspecteur du travail d'Alès du 22 septembre 1998 autorisant son licenciement et la décision confirmative du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribuna

l administratif de Montpellier ;

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Vu...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002, présentée par la SOCIETE GORO, dont le siège est Route de Bagnols Saint Privat des Vieux (30340), par Me Sarfati ; la SOCIETE GORO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 9902093 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. Pierre X, annulé la décision de l'inspecteur du travail d'Alès du 22 septembre 1998 autorisant son licenciement et la décision confirmative du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.122-14-16, L.412-18 et R.436-1 du code du travail, que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller du salarié ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les relations entre la société et M. X, se sont détériorées après l'élection du salarié au comité d'entreprise et sa désignation comme délégué syndical ; que la société a déjà sollicité de l'inspecteur du travail à deux reprises en 1996 et en avril 1998 l'autorisation de le licencier pour motif économique puis pour faute ; que ces deux premières autorisations ont été refusées en raison de leur caractère discriminatoire et au motif, en ce qui concerne la seconde, qu'aucun des faits reprochés à M. X n'était établi ; qu'en outre, la SOCIETE GORO a systématiquement contesté les mandats de M. X qui ont en définitive été validés par la juridiction compétente ; que le Conseil des Prud'homme d'Alès, saisi par M. X à l'occasion d'une mise à pied a de même expressément constaté que les faits reprochés à M. X étaient considérés comme graves par son employeur au seul motif de son appartenance syndicale ;

Considérant que la société a sollicité le 28 juillet 1998 une nouvelle autorisation de licencier M. X pour motif économique en faisant valoir qu'en raison de la réduction de son activité, elle ne pouvait plus l'occuper sur un poste qualifié de régleur et qu'il avait refusé un reclassement à un indice inférieur ; que cependant, la SOCIETE GORO n'établit ni même n'allègue que la seule réduction du salaire de M. X et son licenciement consécutif s'inséraient dans le cadre de mesures économiques globales, touchant éventuellement d'autres salariés, destinées à assurer la pérennité de l'entreprise ; que, dans ces conditions, et malgré les difficultés économiques avérées de la SOCIETE GORO, c'est donc par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le tribunal a estimé que le licenciement de M. X reposait sur la prise en considération de son appartenance syndicale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GORO et le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l'inspecteur du travail d'Alès du 22 septembre 1998 autorisant son licenciement et la décision confirmative du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à rembourser à M. X les frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GORO et les conclusions du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GORO, à M. Pierre X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 02MA02437 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02437
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SARFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-08;02ma02437 ?
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