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08/11/2005 | FRANCE | N°02MA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 08 novembre 2005, 02MA01663


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée pour M. Jean X, élisant domicile 79 impasse Alphonse Daudet Entraigues sur Sorgue (84320), par

Me Lemaire ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004117 du 12 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision du 23 décembre 1999 de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône autorisant son licenciement pour motif

conomique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée pour M. Jean X, élisant domicile 79 impasse Alphonse Daudet Entraigues sur Sorgue (84320), par

Me Lemaire ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004117 du 12 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision du 23 décembre 1999 de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône autorisant son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3048,90 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Plantavin substituant Me Lemaire pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour rejeter le moyen soulevé par M. X, tiré de l'existence d'un lien entre le mandat syndical détenu par lui et son licenciement, le tribunal administratif qui dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation a répondu que l'absence de convocation du requérant à deux réunions du comité d'entreprise n'apparaissait pas intentionnelle, a suffisamment motivé son jugement qui doit ainsi être regardé comme régulier ;

Sur le bien-fondé de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.412-5 du code du travail : «La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical. » ;

Considérant que la société Bigard dont le siège social est à Quimperlé, après avoir racheté l'établissement de la société Vitea situé à Avignon au sein duquel

M. Jean X était affecté en qualité de responsable administratif et financier, a décidé de la fusion de cet établissement avec son usine située à Rognonas ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, l'ensemble des contrats de travail des salariés de la société VITEA, dont celui de M. X, a été transféré à l'établissement de Rognonas ; que ce site sur lequel sont employées deux cents personnes, qui dispose d'un comité d'établissement et dont le directeur a compétence pour la gestion du personnel, bénéficie d'une autonomie suffisante pour constituer un établissement au sens des dispositions précitées de l'article R.421-5 du code du travail ; que dans ces conditions, même si

M. X n'a de fait jamais travaillé sur ce site dès lors qu'il a été chargé de la fermeture de l'unité d'Avignon et qu'il a ensuite été mis en disponibilité jusqu'à son licenciement, et si la convocation à l'entretien préalable et la demande d'autorisation de licenciement ont été signées par le directeur des ressources humaines du groupe Bigard à Quimperlé le salarié doit pour la détermination de la compétence territoriale de l'inspecteur du travail être considéré comme rattaché à l'établissement de Rognonas ; que, par suite, l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône avait compétence pour autoriser son licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en vertu des

articles L.412-18 et L.436-1 du même code, le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de délégué syndical ou de membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'établissement et d'un représentant syndical à ce comité ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, compte tenu notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant que la demande de la société Bigard tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X pour motif économique est motivée par la suppression de son poste de directeur administratif en raison de la fusion des deux sites d'exploitation d'Avignon et de Rognonas dans le but d'améliorer la compétitivité de l'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux établissements qui exerçaient la même activité, distants seulement de six kilomètres, étaient tous les deux dans une situation de sous-production en voie d'aggravation depuis 1996, ce qui est également confirmé par la baisse constante du chiffre d'affaires des deux sites de 1996 à 1998, malgré le transfert progressif de l'activité du site d'Avignon à Rognonas au cours de l'année 1998 ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône, à qui il n'appartenait pas de vérifier l'opportunité de gestion ainsi prise par la société Bigard, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le motif invoqué était réel ;

Considérant, par ailleurs, que saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour motif économique, l'inspecteur du travail chargé d'autoriser ce licenciement apprécie la situation à la date à laquelle il est saisi, en fonction des éléments qu'il recueille au cours de l'enquête contradictoire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône saisi le 23 novembre 1999 de la demande d'autorisation de licenciement de M. X s'est prononcé au vu des éléments recueillis lors de l'enquête contradictoire effectuée le 20 décembre 1999 et non en fonction de la situation résultant du plan social de licenciement dont l'exécution a pris fin le

30 septembre 1999 ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû vérifier si la situation économique de l'entreprise avait évolué entre l'arrêt du plan social et le licenciement ; qu'en outre, même si le volume de l'activité du site de Rognonas a augmenté, dès la fin de l'année 1999, cette circonstance ne remet pas en cause le caractère économique du licenciement de M. X dont le poste était devenu superflu en raison de la présence d'un directeur administratif préalablement employé sur le site de Rognonas ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bénéficié d'une offre de reclassement le 18 juin 1999 au siège de la société Bigard à Quimperlé en qualité de contrôleur de gestion à un salaire supérieur à celui qui lui était antérieurement servi ; que cette offre de reclassement doit être regardée comme sérieuse, même si elle ne figurait pas sur le tableau des postes disponibles remis au comité d'entreprise et si elle obligeait M. X, dont le contrat de travail contenait au demeurant une clause de mobilité, à déménager pour exercer ses nouvelles fonctions ; qu'en raison de l'impossibilité de proposer au requérant un poste équivalent à celui occupé antérieurement à Avignon sur le site de Rognonas, la société Bigard doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement qui était la sienne ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X présentât un lien avec les mandats syndicaux qu'il exerçait ; que, notamment, dans les circonstances de l'espèce et pour regrettable qu'elle fût, l'omission de le convoquer aux réunions du comité d'entreprise et aux élections des représentants du personnel apparaît fortuite ; que, de même, sa mise en disponibilité après la fermeture du site d'Avignon apparaît liée à l'absence de poste équivalent au sien sur le site de Rognonas et non à la volonté de porter atteinte à l'exercice de ses mandats ; qu'enfin, aucun lien ne peut être établi entre le licenciement et le litige qui l'a opposé à la société Bigard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à la société Bigard et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

2

02MA01663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01663
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-08;02ma01663 ?
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