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07/11/2005 | FRANCE | N°03MA01383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 novembre 2005, 03MA01383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2003, sous le N°03MA01383, présentée pour la COMMUNE DE GABRIAC, par Me Domergue, avocat ;

la COMMUNE DE GABRIAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0005224 du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de GABRIAC en date du 7 juillet 2000, décidant de classer une voie de desserte de la maison d'habitation des époux X dans les voies communales ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X

;

3°) de condamner ces derniers à lui verser la somme de 1.000 € au titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2003, sous le N°03MA01383, présentée pour la COMMUNE DE GABRIAC, par Me Domergue, avocat ;

la COMMUNE DE GABRIAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0005224 du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de GABRIAC en date du 7 juillet 2000, décidant de classer une voie de desserte de la maison d'habitation des époux X dans les voies communales ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant que si la COMMUNE DE GABRIAC soutient que le recours de M. et Mme X à l'encontre de la délibération du 7 juillet 2000, qui doit être regardée comme incorporant dans la voirie communale la voie de desserte de la maison d'habitation des intéressés, est tardif, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges ;

Sur la légalité de la délibération :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article L.141-3 du code de la voirie routière dispose que : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal… » qu'aux termes de l'article L.161 -3 du même code : « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. » ; que selon l'article L.161-2 du code rural : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale… » ;

Considérant que peuvent seuls être incorporés au domaine public des communes par la voie du classement de nouvelles voies publiques, les terrains dont celles-ci sont propriétaires ; que la COMMUNE DE GABRIAC ne justifie d'aucun titre de propriété sur le terrain d'assiette du chemin en cause ; qu'il n'est pas établi que ce chemin serait ou aurait été affecté à l'usage du public au sens des dispositions précitées de l'article L. 161-2 du code rural ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce chemin serait un ancien chemin vicinal à l'état d'entretien ou un ancien chemin rural reconnu ; que, dans ces conditions, le sentier litigieux ne saurait être regardé comme étant la propriété de la commune ; que dès lors, et eu égard à l'absence de difficulté sérieuse sur la question de propriété, le conseil municipal de GABRIAC ne pouvait décider l'intégration du chemin en cause dans la voirie communale sans entacher d'illégalité la délibération contestée du 7 juillet 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GABRIAC n'est pas fondée à se plaindre que, par jugement du 16 mai 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE GABRIAC doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GABRIAC une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GABRIAC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GABRIAC versera à M. et Mme X une somme de 750 € (sept cent cinquante) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GABRIAC, à M. et Mme X et ministre des transports, de l'Equipement, du tourisme et de la mer.

N°03MA01383 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01383
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DOMERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-07;03ma01383 ?
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