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07/11/2005 | FRANCE | N°02MA01170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 novembre 2005, 02MA01170


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01170 le 24 juin 2002, pour Mlle Odile X, résidant ...),et la Z dont le siège social est ...) par Mes Gasparri-Lombard-Eddaikra, Avocats ;

Mlle X et la Z demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-204 du 5 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de B à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle avait été victime le 14 octobre 1993 en raison

du dysfonctionnement des feux de signalisation au croisement de la route n...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01170 le 24 juin 2002, pour Mlle Odile X, résidant ...),et la Z dont le siège social est ...) par Mes Gasparri-Lombard-Eddaikra, Avocats ;

Mlle X et la Z demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-204 du 5 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de B à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle avait été victime le 14 octobre 1993 en raison du dysfonctionnement des feux de signalisation au croisement de la route nationale n°555 et de la route départementale n°555 dans ladite commune ;

2°/ de condamner solidairement la commune de B et le département du Var à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2002, présenté pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, siégeant 110 rue de Grenelle, 75357 Paris cedex 07 SP ;

Il conclut, sur le fondement de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat, à l'annulation du jugement n° 96-204 du tribunal administratif de Nice en date du 5 février 2002 et à la condamnation solidaire de la commune de B et du département du Var à lui verser les sommes de 2.436,32 euros, dont 1.244,39 euros correspondent aux traitements versés à la victime pendant la période d'indisponibilité consécutive à son accident, 582,85 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et une indemnité forfaitaire de 609,08 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2002, présenté pour le département du Var, pris en la personne du président du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, 390, avenue des Lices à Toulon (83000), par Me F. Vanzo, avocat ;

Le département du Var conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la garantie par l'Etat de toute condamnation qui serait mise à sa charge ; il demande également la condamnation de Mlle X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2002, par lequel Mlle X déclare se désister de l'instance d'appel en raison de la transaction négociée avec son assureur, la Z ; que cette dernière n'entend pas poursuivre davantage la procédure devant la Cour et fera son affaire personnelle de la récupération des sommes versées à son assurée ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2002, présenté pour le département du Var, qui prend acte du désistement de Mlle X et de la Z, mais demande la confirmation de son appel quant à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros engagée au titre des frais de procédure ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2002, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui refuse d'acquiescer au désistement de Mlle X ; il conclut aux mêmes fins que précédemment et fait sienne l'argumentation développée par l'appelante visant à établir la responsabilité de la commune de B et du département du Var ;

Vu la lettre, enregistrée le 9 octobre 2002, par laquelle la CPAM du Var, informe la Cour qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance en l'absence de tout débours à faire valoir ;

Vu la lettre, enregistrée le 20 novembre 2002, par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, prend acte du désistement de Mlle X ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2002, présenté pour Mlle X, et la Z dans lequel elles demandent le rejet des prétentions du département du Var en ce qui concerne sa condamnation au paiement des frais de procédure, du fait que la responsabilité de son accident lui incombe ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2003, présenté pour la commune de B, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, par la SCP Lefort-Lancelle-Campolo, avocats ;

La commune de B conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation l'Etat ou à défaut du département du Var, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; elle demande également la condamnation solidaire de Mlle X et de son assureur à lui payer une somme de 3.000 euros pour citation abusive et une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à lui rembourser les frais de plaidoirie conformément aux dispositions de l'article L. 721-3 du code de la sécurité sociale ; elle demande enfin la condamnation de l'Etat à lui payer 3500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2004, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2004, présenté pour la commune de B qui conclut aux mêmes fins que précédemment, au rejet des conclusions du ministre de l'éducation nationale et à la condamnation solidaire de l'Etat, de Mlle X et de son assureur à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire du 20 juin 2005 présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut aux mêmes fins par le même moyen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Gasparri-Lombard pour Mlle X et la Z et de Me Tertian substituant Me Lancelle pour la commune de B,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement d'instance de Mlle Odile X

Considérant que, par mémoire enregistré au greffe le 28 août 2002, Mlle X et la Z ont déclaré se désister de la présente instance ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur l'appel du ministre de l'éducation nationale

Considérant que l'acceptation par le ministre de l'équipement du désistement de l'appelante ne saurait être opposé au ministre de l'éducation nationale, qui a expressément maintenu les conclusions de son recours ;

Considérant que le recours du ministre de l'éducation nationale, qui s'est approprié les termes et conclusions de la requête de Mlle MALLINARO et de la Z en tant qu'elles tendaient à la condamnation solidaire de la commune de B et du département du Var sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement

Considérant que devant le tribunal administratif de Nice, Mlle X, qui demandait la condamnation de la commune à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle avait été victime le 14 octobre 1993, a indiqué qu'elle était agent de l'administration de l'éducation nationale et affilié au régime de sécurité sociale des fonctionnaires ainsi qu'à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (M.G.E.N.) ; que le tribunal administratif n'a toutefois pas communiqué sa demande au ministre de l'éducation nationale, lequel était en droit, selon les dispositions des articles 1er et 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, de demander le remboursement des traitements et pensions versés à la requérante au titre de ses périodes de maladie et d'invalidité ; que le tribunal a ainsi méconnu la portée de ces dispositions législatives ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant que la Cour ayant mis en cause l'Etat en la personne du ministre de l'éducation nationale, il y a lieu d'évoquer le litige et de statuer au fond ;

Sur la responsabilité

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit à l'encontre du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un de ses agents, d'une action subrogatoire en remboursement « de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie » ; que l'article 2 de cette ordonnance ajoute que cette action subrogatoire est en principe exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable ; que, toutefois, par dérogation à ces dernières dispositions, l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ouvre à l'Etat, en sa qualité d'employeur, une action directe contre le responsable des dommages ou son assureur afin de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à l'agent pendant la période d'indisponibilité de celui-ci ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale demande la condamnation de la commune et du département du Var à verser à l'Etat une somme de 2.436,32 €, majorée des intérêts au taux légal, correspondant aux traitements versés par la période d'indisponibilité de Mlle X consécutive à son accident, aux frais médicaux et pharmaceutique, à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 2 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre Ier du livre VII dudit code, et au montant des charges patronales versées pendant la période d'indisponibilité de l'intéressée ;

Considérant qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un accident, de mettre en cause alternativement ou solidairement le maître de l'ouvrage et la personne chargée de l'entretien de ce dernier, en arguant, s'il s'y croit fondé, du défaut d'entretien normal dudit ouvrage ;

Considérant qu'en raison des rapports qui s'établissent entre l'Etat et les fonctionnaires, l'Etat ne saurait être regardé comme un tiers pour l'application des dispositions précitées ; que, par suite, lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée en sa qualité de maître d'ouvrage, il ne peut rechercher la responsabilité du tiers qu'à concurrence de la responsabilité de celui-ci dans la survenance du dommage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 14 octobre 1993 à 8 h 15, en raison d'un dysfonctionnement des feux de signalisation tricolores, le véhicule de Mlle X, qui venait de la route départementale n° 555 et se trouvait arrêté au feu bloqué au rouge, s'est engagé dans le carrefour entre cette voie et la RN n° 555, sur laquelle circulait la voiture qu'il a heurtée, et qui bénéficiait du feu bloqué au vert ;

Considérant que l'accident dont a été victime Mlle X s'est produit alors qu'elle circulait sur une voie départementale ; qu'il en résulte que seule la responsabilité du département du Var est susceptible d'être recherchée pour défaut d'entretien normal de la voie dont il est propriétaire ;qu'il est constant que cet accident est en relation directe de cause à effet avec un dérèglement des appareils de signalisation de ce carrefour ; que les feux étaient bloqués depuis la veille de l'accident, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la gendarmerie présente sur les lieux au moment des faits, et n'ont été réparés que le jour de la collision vers 11 h 30 ; qu'alors même que cet entretien est assuré régulièrement par des agents de l'Etat, relevant de la direction départementale de l'équipement, ceux-ci doivent être regardés en l'espèce comme agissant au nom et pour le compte du département ; que le dérèglement des appareils de signalisation automatique situés en particulier sur la route départementale et qui en constituent l'accessoire, révèle l'existence d'un défaut d'entretien normal de cette voie, de nature à engager la responsabilité du département du Var ; que s'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'Etat ne peut rechercher la responsabilité du département à raison de sa propre part de responsabilité dans la survenance du dommage, le département du Var n'établit pas que les services de la direction départementale de l'équipement aurait commis une faute de nature à atténuer sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune n'était pas chargée de l'entretien de la route départementale en cause ; que, dès lors sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de cet ouvrage public ;

Considérant, toutefois, que Mlle X a commis une imprudence en s'engageant dans le carrefour sans s'assurer qu'il était entièrement libre ; que cette faute est de nature à exonérer le département du quart de sa responsabilité ;

Sur le préjudice

Considérant que le montant non contesté des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de l'indemnité forfaitaire s'est élevé à 1191,93 € ; qu'il y a lieu d'y ajouter la somme de 1244,39 € correspondant aux traitements, charges sociales et patronales comprises, versés par l'Etat à son agent pendant la période d'indisponibilité consécutive à l'accident litigieux du 14 octobre 1993 au 1er novembre 1993 ; qu'eu égard au partage de responsabilité retenu, opposable à l'Etat, il y a lieu de condamner le département à verser à ce dernier la somme de 609,08 € ;

Sur l'appel en garantie du département

Considérant qu'en l'absence de faute établie à l'encontre des services de l'Etat, ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande du département du Var tendant à obtenir la garantie de l'Etat doit être rejetée ;

Sur l'appel en garantie de la commune

Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la commune de B, ses conclusions tendant à obtenir la garantie du département du Var et de l'Etat sont sans objet ;

Sur les conclusions de la commune de B à la condamnation de Mlle X et de la Z pour requête abusive

Considérant que la faculté pour le juge, prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu 'il estime abusive relève de son pouvoir propre et qu'ainsi, les conclusions du défendeur tendant à cette fin ne sont pas recevables ;

Sur les droits de plaidoirie

Considérant que les conclusions présentées par la commune tendant au remboursement des frais de plaidoirie ne sont pas chiffrées et sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le département du Var à l'encontre de l'Etat doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de B et du département du Var dirigées contre Mlle X et la Z ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mlle X et de la Z.

Article 2 : Le département du Var est condamné à verser à l'Etat une somme de 609,08 €.

Article 3 : Les conclusions de la commune de B tendant à la condamnation de Mlle MALARINO et de la Z au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions du département du Var tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à la Z , à la commune de B, au département du Var, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 02MA01170 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01170
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GASPARRI-LOMBARD-EDDAIKRA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-07;02ma01170 ?
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