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07/11/2005 | FRANCE | N°02MA00674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 novembre 2005, 02MA00674


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 16 avril 2002, présentée par (ANIFOM), représentée par son directeur général ;

L'AGENCE NATIONALE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 9 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 26 novembre 1998 refusant à M. X la qualité de rapatrié ;

2°/ de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2002, le mémoire présenté par M. Maxime X, élisant domicil

e 24 les Amaryllis à Fos-sur-Mer (13270), ledit mémoire tendant au rejet de la requête, par le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 16 avril 2002, présentée par (ANIFOM), représentée par son directeur général ;

L'AGENCE NATIONALE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 9 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 26 novembre 1998 refusant à M. X la qualité de rapatrié ;

2°/ de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2002, le mémoire présenté par M. Maxime X, élisant domicile 24 les Amaryllis à Fos-sur-Mer (13270), ledit mémoire tendant au rejet de la requête, par les moyens que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune erreur de droit et que la jurisprudence va dans le sens de cette analyse ;

Vu, enregistré le 25 juillet 2002, le mémoire présenté par et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, assortis d'une critique de la jurisprudence invoquée par le requérant ;

Vu, enregistré le 14 août 2002, le mémoire présenté par M. Maxime X et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 25 septembre 2002, le mémoire présenté par et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 16 octobre 2002, le mémoire présenté par M. Maxime X et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 25 novembre 2002, le mémoire présenté par et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, les dispositions de son titre 1er s'appliquent : a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a vécu au Maroc jusqu'en 1968, année de son installation en France ; qu'il est constant qu'il n'a exercé une activité professionnelle au Maroc qu'après l'accession à l'indépendance de ce pays, intervenue en 1956 ; que les dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985 ne lui sont, dès lors, pas applicables ; qu'à la supposer établie, la circonstance que le requérant ait quitté ce pays par suite d'événements politiques ne suffit pas à le faire bénéficier des ces dispositions ; qu'il en résulte que est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision refusant d'appliquer à M. X le bénéfice des mêmes dispositions ; que le jugement attaqué encourt par suite l'annulation ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, en date du 9 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

rticle 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au directeur général de (ANIFOM) et au Premier Ministre.

N° 02MA00674 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00674
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-07;02ma00674 ?
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