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07/11/2005 | FRANCE | N°02MA00405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 novembre 2005, 02MA00405


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 2002, sous le n° 02MA00405, présentée pour Mme Marisa X, de nationalité italienne, demeurant ... (Italie), par la SCP Edel et Valli, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la commune de Y et a mis à sa charge des frais et honoraires d'expertise ;

2°/ de condamner la commune de Y à lui verser une indemnité globale de 108.401,01 € en répara

tion de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal capitalisés chaqu...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 2002, sous le n° 02MA00405, présentée pour Mme Marisa X, de nationalité italienne, demeurant ... (Italie), par la SCP Edel et Valli, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la commune de Y et a mis à sa charge des frais et honoraires d'expertise ;

2°/ de condamner la commune de Y à lui verser une indemnité globale de 108.401,01 € en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal capitalisés chaque année, avec effet à la date de la requête devant le Tribunal administratif de Nice jusqu'au parfait paiement ;

3°/ de condamner la commune de Y à lui verser 7.622,45 € au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré au greffe le 19 décembre 2003, le mémoire en défense présenté par Me Moschetti, avocat, pour la commune de Y représentée par son maire en exercice, ledit mémoire tendant, à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à ce que la faute de Mme X soit exonératoire de sa responsabilité, et à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de l'indemnité réclamée par l'appelante ou à la désignation d'un expert aux fins de déterminer le préjudice économique de celle-ci ;

Vu, enregistré le 21 janvier 2004, le mémoire en réplique présenté pour Mme X par la SCP Edel et Valli, avocats, et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 26 septembre 2005, le mémoire présenté pour la commune de Y par Me Moschetti, avocat ; la commune apporte des précisions sur les faits litigieux et conclut à sa mise hors de cause en l'absence de défaut d'entretien de l'ouvrage incriminé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Valli pour Mme X et de Me Moschetti pour la commune de Y,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la voie publique reliant la rue de la Gare à la plage de la Bise, dans la commune de Y, est constituée par un plan incliné présentant une déclivité de 11 % sur une largeur de 2,80 mètres et une longueur d'environ 14 mètres ; que la différence maximale de hauteur entre cette voie et le chemin situé au-dessous est d'environ deux mètres ; que si Mme X soutient que cette voie était flanquée d'une rambarde de protection qui aurait été retirée peu avant son accident, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'en tout état de cause, compte tenu de la largeur et de la pente de la voie, l'absence de tout élément de protection contre les chutes ne peut être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage de nature à engager envers un usager des lieux la responsabilité de la commune ; qu'il résulte en réalité de l'instruction qu'au moment où Mme X est tombée du bord de la voie sur le chemin en contrebas, elle venait de se retourner et progressait en tournant le dos à la déclivité ; que, dans ces circonstances, l'accident dont elle a été victime est dû à sa seule imprudence ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune et a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en première instance ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées sur le fondement de cet article ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Y, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00405 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00405
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : EDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-07;02ma00405 ?
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