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03/11/2005 | FRANCE | N°04MA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 04MA00297


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 sous le n° 04MA00297, présentée pour Mme Jeanine X, élisant domicile ..., par Me Andréi ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002065 en date du 26 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Rapaël à lui payer la somme de somme de 100 000 francs en réparation du préjudice moral éprouvé au décès de son mari, M. Albert X, après son hospitalisation le 26 août 1996 et, d'autre

part, mis à sa charge les frais de l'expertise liquidés à la somme de 609,80 ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 sous le n° 04MA00297, présentée pour Mme Jeanine X, élisant domicile ..., par Me Andréi ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002065 en date du 26 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Rapaël à lui payer la somme de somme de 100 000 francs en réparation du préjudice moral éprouvé au décès de son mari, M. Albert X, après son hospitalisation le 26 août 1996 et, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'expertise liquidés à la somme de 609,80 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Rapaël à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation dudit préjudice ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Rapaël à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005,

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 1er septembre 1996, à 4h15, M. Albert X est décédé dans sa soixantième année au centre hospitalier d'Aix-en-Provence qui l'a admis en urgence le 30 août 1996 précédent, à 13h30, alors que Mme Jeanine X, son épouse, l'accompagnait en véhicule automobile pour rejoindre leur domicile à Tarbes ; que ce même jour du 30 août 1996 à 9h15, M. Albert X avait été autorisé à sortir du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël où il était soigné depuis le 26 août pour un oedème aigu du poumon survenu à raison d'une myocardiopathie obstructive diagnostiquée depuis 20 ans ; que Mme Jeanine X a saisi le Tribunal administratif de Nice et recherché la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël pour obtenir la réparation de son préjudice moral éprouvé au décès de son conjoint, en estimant que l'établissement public hospitalier défendeur a, d'une part, malgré des signes décelables, manqué de poser le diagnostic de l'infection respiratoire dont son conjoint était en réalité atteint et qui aurait été la véritable cause de la maladie ayant nécessité l'hospitalisation, et d'autre part, délivré une autorisation de sortie sans réserve ni mention desdits signes relatifs à ce patient dans un état de santé aussi précaire ; que Mme Jeanine X fait appel du jugement en date du 26 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël à lui payer la somme de somme de 100 000 francs en réparation du préjudice moral éprouvé au décès de son mari, M. Albert X, après son hospitalisation le 26 août 1996 et, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'expertise liquidés à la somme de 609,80 euros ;

Sur la fin de non recevoir tiré de l'absence de motivation de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. » ; qu'aux termes de l'article R.411-1 du livre IV du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant que la requête de Mme X ne se borne pas à se référer aux moyens de fait et de droit développés en première instance mais comporte une critique du jugement, notamment sur l'absence de prise en compte des propos de l'expert relatifs au défaut de signalement de la polynucléose et de l'insuffisance rénale dont souffrait son époux ; que cette requête satisfait donc aux dispositions du premier alinéa de l'article R.411-1 précité ; que, par suite, le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël n'est pas fondé à soutenir que la requête doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure suivie en première instance que le Tribunal administratif de Nice, lorsqu'il a rendu le jugement attaqué, était seulement saisi de conclusions présentées par Mme X, a l'effet d'obtenir la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël à lui payer la somme de somme de 100 000 francs en réparation du préjudice moral éprouvé au décès de son mari, M. Albert X, après son hospitalisation le 26 août 1996 ; que la disposition de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, qui fait obligation au juge de rendre un jugement commun ou une ordonnance commune au tiers auteur, a la victime et aux caisses de sécurité sociale, s'applique également aux instances mettant en cause les ayants droit de la victime ; que, compte-tenu de l'institution d'un régime de sécurité sociale d'assurance décès, il y a lieu de mettre en cause les caisses de sécurité sociale alors même qu'est seulement demandée la réparation de la douleur morale née d'un décès ; que les premiers juges, en statuant sans mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, ont méconnu ces obligations ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur a édicter cette prescription, la violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la Cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nice du 26 septembre 2003 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés, que M. X est décédé le 1er septembre 1996, au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, des suites d'un deuxième oedème aigu du poumon à l'origine d'une détresse respiratoire aiguë résistante à une réanimation lourde ; que cette détresse respiratoire a été provoquée par la survenue, sur une myocardiopathie obstructive, d'une infection à mycoplasma pneumoniae alors que M. X avait déjà été hospitalisé au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël pour un premier oedème du poumon à compter 26 août 1996 jusqu'au 30 août 1996 ; que M. X a reçu au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël des soins appropriés à son état ; que si des examens pratiqués dans cet hôpital ont mis en évidence chez M. X une créatininémie élevée et une polynucléose susceptibles de révéler une infection, une leuco-polynucléose modérée est fréquente dans un oedème aigu du poumon ; qu'en l'absence de tout autre signe typique d'infection, les praticiens de l'hôpital n'ont commis aucune erreur de diagnostic fautive ; que, si l'expert et la requérante regrettent qu'il n'y ait pas de mention, dans la lettre du 29 août 1996, de l'altération de l'état général, de la polynucléose élevée et de l'insuffisance rénale de M. X, ni l'expert ni la requérante n'indiquent quelles en auraient été les conséquences alors que le second oedème est intervenu seulement trois heures après la sortie de l'hôpital ; qu'à la supposer établie, une telle carence n'est pas la cause du décès ; qu'en raison de l'amélioration de son état de santé, le directeur de l'établissement n' a pas davantage commis de faute en faisant droit à la demande de sortie de M. X, laquelle n'est d'ailleurs pas à l'origine du second oedème ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas l'article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise (…). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël les ordonnée par le juge des référés en première instance ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, en sa qualité de partie tenue aux dépens, au remboursement des frais d'instance exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 26 septembre 2003 est annulé.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël.

Article 4 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine X, au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Andréi, Me Le Prado et au préfet du Var.

N° 04MA00297 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00297
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ANDREI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-03;04ma00297 ?
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