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25/10/2005 | FRANCE | N°02MA01579

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2005, 02MA01579


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ..., par Me Guasco, avocat ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905698 du 2 mai 2002 du Tribunal administratif de Marseille en tant seulement qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 172.779,72 F (26.340,10 euros) en réparation du préjudice financier subi du fait de l'illégalité de la décision du 6 juillet 1999 lui refusant le bénéfice de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et la somme de 20.000 F(3.04

8,98 euros) au titre du préjudice moral ;

2°) de condamner la ville de...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ..., par Me Guasco, avocat ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905698 du 2 mai 2002 du Tribunal administratif de Marseille en tant seulement qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 172.779,72 F (26.340,10 euros) en réparation du préjudice financier subi du fait de l'illégalité de la décision du 6 juillet 1999 lui refusant le bénéfice de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et la somme de 20.000 F(3.048,98 euros) au titre du préjudice moral ;

2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser ces sommes, ainsi que la somme de 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi du 19 mars 1928 ;

Vu la loi n° 84-653 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement susvisé du 2 mai 2002, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 juillet 1999 par laquelle la ville de Marseille avait refusé à

M. X le bénéfice de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, et a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision au motif qu'il n'établissait pas qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'article 41 de cette loi ; que le requérant demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant seulement qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 172.779,72 F (26.340,10 euros) en réparation du préjudice financier et la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre du préjudice moral ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 9°) aux congés prévus par l'article 41 de la loi du

19 mars 1928. Le bénéfice de ce congé est étendu à tous les fonctionnaires territoriaux atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'aux termes de l'article 41 susmentionné : Tout fonctionnaire ayant, pendant sa présence sous les drapeaux au cours de la campagne de guerre contre l'Allemagne ou des expéditions postérieures à la promulgation de la loi du

23 octobre 1919 déclarées campagnes de guerre, soit reçu des blessures, soit contracté une maladie ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et à la suite de laquelle il est resté atteint d'infirmités et a été réformé à titre temporaire ou définitif peut être, en cas d'indisponibilité constatée résultant de ses infirmités, mis en congé avec traitement intégral jusqu'à son rétablissement et éventuellement sa mise à la retraite sans qu'en aucun cas le total des congés ainsi accordés puisse, pour un même agent, excéder deux ans. Ces congés sont accordés sur avis de la commission de réforme prévue à l'article 20 de la loi du 14 avril 1924 et s'il est constaté par elle que la maladie ou les infirmités du fonctionnaire ne le rendent pas définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, mais le mettent hors d'état de les remplir au moment où il formule sa demande ;

Considérant, d'une part, que M. X, fonctionnaire de la ville de Marseille, bénéficiait d'une pension militaire d'invalidité en raison de son état de santé ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, le 4 mars 1997, l'intéressé avait été mis en disponibilité en raison de son inaptitude à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie ordinaire d'une durée d'un an, et souffrait d'une pathologie en rapport direct avec l'affection ayant justifié l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; qu'il était, ainsi, hors d'état de remplir ses fonctions du fait de cette maladie ; que M. X remplissait, par conséquent, les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 ;

Considérant que M.X a été illégalement privé, par la décision du

6 juillet 1999, de la totalité de son traitement intégral à compter du 27 décembre 1996, date à laquelle il avait droit, à l'issue de son congé de maladie ordinaire, au bénéfice du congé prévu par les dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, jusqu'au 30 novembre 1998, date de sa radiation des cadres pour inaptitude définitive ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par M. X au cours de cette période en lui allouant la somme de 15.583 euros ;

Considérant que M. X a également subi un préjudice moral du fait de l'illégalité de la décision du 6 juillet 1999 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 3.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'indemnités ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la ville de Marseille à payer la somme 1.500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 9905698 du Tribunal administratif de Marseille du

2 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La ville de Marseille est condamnée à verser à M. Joseph X la somme de 15.583 (quinze mille cinq cent quatre-vingt-trois) euros au titre du préjudice financier et la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre du préjudice moral.

Article 3 : La ville de Marseille est condamnée à verser à M. Joseph X la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, à la ville de Marseille et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02MA01579 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01579
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : GUASCO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-25;02ma01579 ?
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